Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 21 juillet 2016, MmeA..., représentée par la SELARL Alcyon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune du Bourget-du-Lac à lui verser la somme de 135 000 euros en réparation de la dépossession irrégulière du trottoir-terrasse situé au droit de son immeuble et du préjudice moral en résultant ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Bourget-du-Lac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son titre de propriété de l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AX n°s 179 et 190 sur le territoire de la commune du Bourget-du-Lac fait apparaître que le trottoir-terrasse, sur lequel ont en outre été réalisés des aménagements et dont elle a fait procéder régulièrement à l'entretien sans opposition de la commune, fait partie de son immeuble ;
- les pièces descriptives du cadastre montrent clairement l'existence du mur soutenant la terrasse ; ce mur était donc la limite officielle de la voie publique et aurait dû être pris en compte dans le cadre du plan d'alignement ;
- son préjudice, qu'elle évalue à la somme de 120 000 euro, est constitué par la dépossession irrégulière d'une partie de sa propriété sans indemnité compensatrice et la dépréciation de la valeur de son immeuble ; elle subit également un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, la commune de Bourget-du-Lac, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas motivée ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M.C...,
- et les observations de MeE..., représentant Mme A...et celles de Me D..., représentant la commune du Bourget-du-Lac ;
1. Considérant que la commune du Bourget-du-Lac (73) a entrepris au printemps 2011 des travaux d'aménagement de cheminements piétons sur les bordures de trottoirs et terrasses route de Chambéry ; que Mme A...est propriétaire côté ouest de la route de Chambéry, au n° 52, d'un immeuble cadastré section AX n°s 179 et 180 qu'elle donne en location, comportant au rez-de-chaussée un local à usage commercial ; que, par lettre du 4 juin 2013, elle a demandé à la commune du Bourget-du-Lac de l'indemniser de la dépossession irrégulière du trottoir-terrasse situé au droit de son immeuble et pour le préjudice moral qui en est résulté ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices et porte ses conclusions indemnitaires à la somme de 120 000 euros ;
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier ; que le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties ;
3. Considérant qu'au décès de son époux, Mme A...et son fils ont hérité d'une propriété bâtie située à Bourget-du-Lac 52, route de Chambéry figurant au cadastre section AX n°s 179 et 180 ; qu'elle produit une attestation immobilière destinée à être publiée au bureau des hypothèques de Chambéry certifiant que le bâtiment comprend au sous-sol des caves, au rez-de-chaussée surélevé un appartement, au 1er étage sous les combles un appartement et un garage séparé ; qu'ainsi qu'en convient la requérante dans ses écritures, cette attestation ne mentionne pas que cet immeuble comprend un trottoir-terrasse ; que si elle soutient que son titre de propriété montre clairement, par la description des confins, l'appartenance du trottoir-terrasse à son immeuble, elle n'a versé au dossier aucun titre de propriété qui comporterait la mention " à l'Est d'une part par la route départementale n°5 " ; que MmeA..., qui outre les arguments formulés en première instance et considérés à juste titre par le tribunal comme dénués de pertinence, tirés de ce qu'une grille d'aération et une ouverture donnant accès à la cave du local commercial ont été aménagés et de ce qu'elle s'est elle-même chargée des travaux d'entretien sans opposition de la commune, fait valoir que les pièces descriptives du cadastre repèrent clairement par les pointillés la présence du mur soutenant la terrasse, constituant dès lors la limite officielle de la voie publique qui devait être prise en considération pour établir le plan d'alignement ; que sur le plan cadastral de 1951 qu'elle verse à l'instance figurent des tirets longeant la route de Chambéry et notamment la parcelle litigieuse correspondant, selon elle, au mur soutenant la terrasse qui apparait sur les cartes postales ou les photographies produites en 1ère instance datant du début du XXème siècle ; que, cependant, il ressort de ce plan cadastral que l'emprise évoquée était intégrée au domaine public ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la route de Chambéry a fait l'objet d'un plan d'alignement avant la révision du cadastre effectuée en 1981 qui a déterminé le domaine public routier au droit de la propriété de MmeA... ; qu'il s'ensuit que le trottoir-terrasse litigieux doit être regardé comme appartenant au domaine public faute pour la requérante d'apporter la preuve de sa propriété ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Bourget-du-Lac à l'indemniser des préjudices résultant de la dépossession irrégulière du trottoir-terrasse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune du Bourget-du-Lac, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge à ce titre une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Bourget-du-Lac ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la commune du Bourget-du-Lac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune du Bourget-du-Lac.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
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N° 16LY01274