Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation insuffisante du jugement est révélatrice d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et désignation du pays de renvoi contestées ne sont pas motivées en fait et ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet du Rhône déclare s'en remettre aux écritures qu'il a produites en première instance.
Par une ordonnance du 31 octobre 2017, l'instruction a été close au 1er décembre 2017.
Par une décision du 5 septembre 2017, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me B..., substituant MeA..., représentant MmeD... ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante kosovare, a déclaré être entrée en France le 20 février 2013 en compagnie de son époux et de leur fils mineur ; qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2014, le préfet du Rhône, par des décisions du 3 février 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée ; qu'elle relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des nouvelles décisions du 23 février 2017 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens soulevés par Mme D...tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que si elle soutient que le tribunal a écarté ces moyens sans avoir procédé à un examen particulier de sa situation, un tel grief qui a trait au bien-fondé du jugement ne se rattache pas à sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que Mme D...soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et désignation du pays de renvoi ne sont pas motivées, que ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ces dispositions et stipulations, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'une ou l'autre des décisions contestées ; que ces moyens, qui ne diffèrent pas de ceux invoqués en première instance, ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges les ont rejetés ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2018.
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N° 17LY03428