Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 9 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- qu'elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'existe pas en Algérie de traitement approprié à son état de santé ;
- qu'elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 31 janvier 2018 mais non communiqué.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2017, Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 4 juin 1997, est entrée régulièrement en France le 21 avril 2015 ; que, le 28 avril 2016, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 9 mars 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige énonce les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, et alors même que cette décision ne mentionne pas la pathologie dont souffre l'intéressée et s'appuie sur des informations à caractère général sur les capacités des institutions algériennes à prendre en charge les maladies courantes, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ou que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié en Algérie ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé du ressortissant algérien et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié en Algérie et de la possibilité d'accéder effectivement à ce traitement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que Mme B...souffrait d'un épendymome myxo-papillaire de la queue de cheval à son arrivée en France ; que, par un avis du 27 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait des soins d'une durée de douze mois dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ceux-ci n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, Mme B...a été opérée avec succès le 3 août 2015 et a également subi une radiothérapie en janvier 2016 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, elle ne faisait l'objet que d'examens de suivi afin de prévenir une récidive de la tumeur, examens qui existent en Algérie ainsi qu'en attestent les documents médicaux produits par la requérante elle-même ; que, de même, il ressort des pièces produites par le préfet que la rééducation dont elle bénéficie en France est disponible en Algérie, ainsi que le matériel d'autosondage qu'elle utilise ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et, par suite, que la décision de refus de séjour violerait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le préfet, qui n'était pas tenu d'y procéder, n'a pas examiné d'office si elle entrait dans le champ d'application de cet alinéa ; qu'elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne vivait en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans en Algérie où résident également ses parents ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi le refus de certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que MmeB..., qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français en litige doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
9. Considérant que les moyens invoqués contre le refus de certificat de résidence ayant été écartés, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17LY03676