Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée sous le n° 17LY04214 le 13 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à son propre profit en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de transfert aux autorités bulgares est entachée d'insuffisance de motivation en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'interprète lors de l'entretien en préfecture, de remise du résumé de l'entretien et d'information quant à l'identité de l'agent préfectoral ayant mené l'entretien permettant de s'assurer qu'il s'agissait d'une personne qualifiée en vertu du droit national, titulaire d'une délégation de signature et dûment habilitée au sens du droit communautaire ;
- elle méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 2 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2018.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2018.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 17LY04211 le 13 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1708235, rendu le 20 novembre 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2017, par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que de la décision du 16 novembre 2017 par laquelle il l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à son propre profit en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son placement en rétention administrative et son transfert aux autorités bulgares, rendus possibles par le jugement dont il sollicite le sursis à exécution, risquent d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 17LY04214 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées.
Par une ordonnance du 2 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2018.
Le préfet du Rhône a produit un mémoire le 29 mai 2018.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Anne Menasseyre, rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. M. A..., ressortissant afghan né le 21 février 1993, est arrivé en France le 8 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 18 septembre 2017, il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Le préfet du Rhône, par décision du 3 novembre 2017, a décidé de transférer l'intéressé vers la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne responsable, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 16 novembre 2017, le préfet du Rhône a décidé son assignation à résidence. M. A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon. Le magistrat désigné par le président de cette juridiction a rejeté sa demande par jugement du 20 novembre 2017. M. A... fait appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. L'arrêté du 3 novembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert de M. A... aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le paragraphe 2 de l'article 7, le d) du paragraphe 1 de l'article 18 et l'article 26 du règlement (UE) n° 604-2013. Il indique par ailleurs qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A... dans le système Eurodac que ce dernier a sollicité l'asile le 16 septembre 2016 auprès des autorités bulgares puis le 7 juillet 2017 auprès des autorités autrichiennes et précise que les autorités bulgares, requises pour reprendre en charge l'intéressé, ont donné leur accord le 16 octobre 2017 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et doivent donc être considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de ces dispositions et de l'article 7 paragraphe 2 du même règlement, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles aient pris à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine qu'elles auraient exécutée ni que ce dernier ait quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois. Une telle motivation répond aux exigences posées par les dispositions précitées, qui n'imposent pas à l'administration d'énumérer l'ensemble des options qu'elle n'a pas retenues mais seulement d'indiquer le critère mis en oeuvre pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile dont elle se trouve saisie, mettant ainsi le demandeur en mesure d'un critiquer le bien-fondé, comme M. A... en l'espèce. Dès lors, la décision de transfert est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. D'une part, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Ce résumé, qui, selon le point 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. A..., qui se borne à indiquer les initiales de l'agent, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En outre, si le requérant allègue que l'entretien individuel dont il a bénéficié à la préfecture du Rhône n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le résumé de l'entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône et il n'est fait état d'aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause cette affirmation. Il ressort par ailleurs du résumé dudit entretien que M. A... a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. D'autre part, si M. A... affirme que l'entretien individuel en préfecture s'est déroulé en anglais, hors la présence d'un interprète en langue pachtou, langue qu'il comprend, il ressort du résumé de cet entretien, que l'intéressé a signé, que celui-ci a été réalisé en présence de M. D..., interprète en langue pachtou auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les allégations contraires de M. A... ne sont pas suffisantes pour remettre en cause ces mentions. Sur ce point également, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont donc pas été méconnues.
8. Enfin, si M. A... évoque, dans l'intitulé des moyens de légalité externe qu'il entend invoquer dans sa requête, un défaut de remise du résumé de l'entretien, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, alors qu'il ressort du formulaire établi lors de l'entretien individuel en préfecture, qu'il a signé, que la copie de l'entretien individuel lui a été remise. Les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont donc, et en tout état de cause, pas davantage été méconnues en la matière.
9. En troisième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ".
10. M. A... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, où il affirme qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants et soutient qu'il serait placé en détention et renvoyé en Afghanistan sans examen de sa demande d'asile, dès lors que les afghans qui demandent l'asile en Bulgarie sont maltraités, placés en détention et n'ont que très peu de chances d'obtenir le bénéfice d'une protection internationale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares qui ont donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. A... courrait en Bulgarie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de NewYork, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 1er de la même Charte : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. " et aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 de la même Charte : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si M. A... affirme qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants en Bulgarie et qu'il y serait placé en détention et renvoyé en Afghanistan, où règne un climat de violence généralisée, sans examen préalable de sa demande d'asile, dès lors que les afghans qui demandent l'asile en Bulgarie sont maltraités, placés en détention et n'ont que très peu de chances d'obtenir le bénéfice d'une protection internationale, il n'établit pas les maltraitances personnelles alléguées en Bulgarie ni les risques qu'il encourrait en cas de transfert dans ce pays. M. A... ne démontre pas davantage que, comme il le soutient, sa demande d'asile a été examinée par la Bulgarie et rejetée en son absence et que son transfert vers ce pays conduira de ce fait à son éloignement à destination de Kaboul. La production d'un communiqué émanant de radio Bulgarie établi le 11 décembre 2016 et faisant état d'une expulsion vers leur pays d'origine de " 50 afghans volontaires " n'est pas davantage de nature à démontrer que l'examen de sa demande d'asile en Bulgarie aboutira inéluctablement à son expulsion vers l'Afghanistan. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
14. D'une part, M. A..., qui n'invoque aucune raison humanitaire fondée, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 2. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour soutenir que les autorités françaises auraient dû décider d'examiner sa demande d'asile.
15. D'autre part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 17LY04214 doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais liés au litige.
18. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation dirigée contre le jugement n° 1708235 rendu le 20 novembre 2017 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête enregistrées sous le n° 17LY04211 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A... concernant les frais liés au litige dans cette dernière instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 17LY04211 de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet2018.
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Nos 17LY04211, 17LY04214
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