3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est viciée dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pris position sur la possibilité pour son épouse de voyager sans risque ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner l'admissibilité du requérant au séjour à un autre titre ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de son épouse ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- le préfet de la Moselle, qui s'est cru à tord lié par le délai de 30 jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence en violation de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, alors qu'il justifiait de circonstances particulières pour qu'un délai supérieur à 30 jours lui soit accordé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 17 octobre 2012 au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de la requête tiré d'un vice de procédure ;
2. Considérant que la décision par laquelle, le préfet de la Moselle a refusé un titre de séjour à M. C...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant que le préfet n'est pas tenu lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de ses compétences par le préfet doit être écarté ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a fixé ses attaches familiales en France avec son épouse et ses trois enfants, dont les deux premiers sont scolarisés sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que leur établissement est récent, et qu'ils ne justifient pas ne pas pouvoir poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, la circonstance que les deux enfants du requérant soient scolarisés en France, n'est pas à elle seule, de nature à justifier l'octroi d'un titre séjour ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à ce que les enfants suivent les parents dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où le requérant et son épouse seraient légalement admissibles ;
8. Considérant que pour les mêmes raisons précédemment exposées, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, et celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne les conclusions d'annulation de la décision en tant qu'elle fixe le délai de départ :
10. Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l' article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Départ volontaire / 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " que M.C..., qui ne justifie pas avoir sollicité la prolongation du délai de départ volontaire, n'établit pas que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir examiné la situation particulière de l'intéressé, et alors que la décision en litige précise que " sa situation personnelle ne justifiant pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
11. Considérant, que si le requérant conteste le refus du préfet de la Moselle de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, il n'avance aucun élément concret de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions d'annulation de la décision en tant qu'elle fixe le pays de renvoi :
12. Considérant que la décision en tant qu'elle fixe le pays de renvoi par laquelle, le préfet de la Moselle a refusé un titre de séjour à M. C...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C...se borne à faire état d'un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo ; que les documents produits, dépourvus de tout élément circonstancié, ne permettent pas de tenir pour établis les faits relatés par le requérant et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant que le requérant n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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12NC01654