Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, la commune de Beaucaire, représentée par MeH..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 avril 2017 ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions développés par les demandeurs de première instance ;
3°) de mettre à la charge de MM. F... N..., I...E..., M. A...C..., MohamedG..., Abdenour B...et de Mme D...J...épouseL..., le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de l'arrêté sont établis par l'ensemble des pièces produites ;
- il y a eu plus généralement atteinte à la salubrité et à la tranquillité publiques ;
- les autres moyens soulevés par les requérants de première instance ne sont pas fondés ou sont inopérants ;
- aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeM..., substituant MeH..., représentant la commune de Beaucaire.
1. Considérant que, par arrêté n° 15-322 du 19 août 2015, le maire de la commune de Beaucaire a réglementé l'ouverture des épiceries, boulangeries, primeurs, snacks, salons de thé, bars, restaurants et comptoirs de restauration rapide situés dans les rues Nationale et Ledru Rollin ; qu'il a fait obligation à ces commerçants de fermer leur magasin au plus tard à 23 heures et d'ouvrir au plus tôt le lendemain à 5 heures, du samedi 22 août 2015 au samedi 31 octobre 2015 inclus ; que la commune de Beaucaire relève appel du jugement par lequel, à la demande de M.N..., M.E..., M.C..., MmeJ..., M. G...et M. B..., qui exploitent des commerces concernés par cette interdiction, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces " ; que, s'il appartient au maire d'une commune, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir et, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux a été pris au motif que le fonctionnement des commerces visés jusqu'à une heure avancée de la nuit, dans la mesure où il offre la possibilité de s'approvisionner, notamment en boissons alcooliques à emporter, favoriserait une recrudescence de rassemblements d'individus, des ivresses constatées et des dépôts de déchets sur la voie publique générant des atteintes à la salubrité et la tranquillité publiques, les nuisances sonores étant accrues par la configuration des lieux ;
4. Considérant que l'interdiction litigieuse, qui ne porte que sur les rues Nationale et Ledru Rollin et pour des périodes limitées, de 23 heures à 5 heures du matin et du samedi 22 août 2015 au samedi 31 octobre 2015 inclus ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ;
En ce qui concerne l'atteinte à la salubrité publique :
5. Considérant, toutefois que pas plus en appel qu'en première instance la commune n'a produit de documents faisant état de dépôts sauvages de déchets sur la voie publique en lien avec l'ouverture des commerces situés rues Nationale et Ledru Rollin et ainsi susceptibles de justifier l'atteinte à la salubrité publique ; que le seul document produit, le procès-verbal de police municipale du 12 février 2015, se borne à constater des faits de personnes urinant sur un portail d'un riverain entre quatre et cinq heures du matin sans toutefois établir de lien avec l'ouverture de la boulangerie en cause sise rue Nationale ; que, par suite, le motif tiré de l'atteinte à la salubrité publique ne peut justifier légalement la mesure prise ;
En ce qui concerne l'atteinte à la tranquillité publique :
6. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que pour justifier sa mesure, le maire s'est fondé sur une pétition signée par deux mille sept cents personnes, sur des constats de police faisant état de la recrudescence des ivresses constatées en lien à l'ouverture tardive, la nuit, des commerces sus-évoqués, sur des rapports hebdomadaires entretenus entre le maire et le commandant de police, sur des recensements de différentes sources municipales notamment le service du courrier, le service de la police municipale, l'accueil de la mairie, les réunions de quartier, la permanence des élus ; qu'en première instance et en appel la commune de Beaucaire a produit en outre des e-mails, des courriers adressés au maire et des articles de journaux ;
7. Considérant qu'aucune des pièces produites ne permet d'identifier des comportements récurrents d'ébriété ou d'entraves à la libre circulation ; que la pétition produite, a été rédigée en caractères très généraux, à l'initiative du maire de la commune, et non pas des habitants des rues en cause, en vue de son soutien à la suite d'un dépôt de plainte pénale le visant en relation avec l'arrêté attaqué, comme le reconnaît d'ailleurs la commune de Beaucaire dans ses écritures ; qu'elle ne permet pas d'établir la réalité d'un trouble localisé à l'ordre public ; que les autres pièces produites comme les mains courantes ne permettent pas non plus d'établir de lien direct avec l'ouverture des commerces en cause ; que les procès-verbaux versées aux débats ainsi que les autres justificatifs, telles que les réclamations du 1er septembre 2014 et du 20 octobre 2014, les courriers ou les courriels, n'identifient pas les plaignants ou sont insuffisamment circonstanciés ; que les faits relatifs à des coups de feu tirés par un voisin exaspéré par les nuisances sonores générées par la clientèle d'une épicerie sise rue Eugène Vigié, se sont déroulés postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'ainsi, si certains justificatifs comme la réclamation déjà mentionnée du 1er septembre 2014 établissent l'existence de certaines nuisances sonores ponctuelles, ils ne permettent en revanche pas, compte tenu de leur caractère isolé, de justifier à eux seuls la nécessité d'une telle interdiction ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Beaucaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté municipal en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la partie intimée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Beaucaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Beaucaire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaucaire, à M. F... N..., à M. I...E..., à M. A...C..., à Mme D...J...épouseL..., à M. I... G... et à M. K...B....
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2018.
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N° 17MA02562