Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral de transfert aux autorités néerlandaises et d'assignation à résidence du 29 mars 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise aux autorités néerlandaises :
- les Pays-Bas ne sont pas l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions combinées des articles 1, 7 et 12 du règlement Dublin III ;
- la Hollande n'a jamais entendu faire application de la clause discrétionnaire puisqu'elle a refusé de traiter la demande d'asile au motif que sa demande d'asile initiale déposée en Allemagne était rejetée et qu'il était question de l'éloigner vers la Géorgie ;
- il a séjourné depuis plusieurs années en Allemagne, même s'il ne peut produire son permis de tolérance ;
- en lui opposant le fait de ne plus avoir, depuis le rejet de sa demande d'asile initial, déposé une demande d'asile, le premier juge a rajouté une condition au règlement Dublin III ;
- il n'a pu bénéficier de la garantie prévue par les articles 4 et 5 du règlement CE n° 604/2013 relatifs au droit à l'information et à l'entretien individuel ;
- le droit à un avocat ou à faire avertir son consulat lui a été notifié en même temps que la décision, soit tardivement pour qu'il puisse en faire un usage effectif alors même qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui influe sur la validité de la décision de transfert ;
- le document informant sur les voies et délai de recours omet de mentionner le caractère suspensif du recours en méconnaissance de l'article 26 du règlement ;
- il n'était pas assisté d'un interprète en langue géorgienne lors de la notification de la décision de transfert ;
- alors que le départ contrôlé doit être l'exception, aucun laissez-passer ni aucune modalité lui permettant de se rendre par ses propres moyens aux Pays-Bas ne lui a été remis ;
- il aurait dû être fait usage par le préfet de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement de Dublin ;
- il encourt des risques contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- il n'est pas justifié que le formulaire type pour l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " Dublin " conformément à l'article 32 paragraphe 1 du règlement UE n° 604/2013 dit certificat de santé commun nécessitant son consentement explicite B...ait été transmise aux autorités hollandaises alors même que le transfert est fixé au 10 avril 2017 ;
- le premier juge a inversé la charge de la preuve.
S'agissant de l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence :
- l'assignation à résidence qui ne lui laisse que 48 heures pour préparer son recours, au lieu de 15 jours, porte atteinte à son droit au recours effectif protégé par l'article 27 de la convention de Dublin III ;
- l'obligation de se présenter quotidiennement est particulièrement contraignante.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 3 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B..., de nationalité géorgienne, né le 15 mai 1994, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 19 juin 2017 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant remise aux autorités néerlandaises :
3. Considérant que M. B... reprend en appel, concernant l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les moyens de légalité interne tirés de la violation de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 1, 3, 7, 12, 13, 15, 17 et 32 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
4. Considérant que M. B... soutient que la décision d'assignation à résidence aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'aurait pas disposé d'un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif ; que, toutefois, M. B... a bénéficié de l'assistance d'un avocat et d'un interprète, garantissant ainsi son droit à un recours effectif, dans les conditions fixées par le II de l'article L. 742-4 et du III des articles L. 512-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce ; que si l'appelant invoque le moyen tiré du caractère contraignant de l'obligation de représentation quotidienne il ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il se conforme à cette obligation, qui ne présente pas un caractère excessif ; que, par suite, en lui imposant cette obligation, le préfet n'a affecté sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, qui n'a ni ajouté une condition supplémentaire au règlement Dublin III, ni inversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2018.
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N° 17MA01999