Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, le préfet de la Loire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.C....
Il soutient :
- qu'il n'a pas commis d'erreur de fait dès lors que M. C...n'a pas porté à sa connaissance la naissance de son enfant ;
- que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, M.C..., représenté par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans la délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- qu'il est entaché d'erreurs de fait s'agissant de la naissance de son fils et du prénom de son épouse ;
- qu'il méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;
- qu'il méconnaît le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est père d'un enfant français ;
- qu'il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2018, M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 4 avril 1989, est entré en France le 6 mars 2015 selon ses déclarations ; qu'il a épousé une ressortissante française le 14 novembre 2015 ; que, le 26 janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 16 mars 2017, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2017 :
2. Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
3. Considérant que M. C...a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en invoquant son mariage avec une ressortissante française ; que pour rejeter sa demande, par la décision en litige datée du 16 mars 2017, le préfet de la Loire s'est fondé sur le fait qu'aucun enfant n'était issu du mariage et sur l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple a donné naissance à un enfant le 12 mars 2017 ; que, par suite, la décision de refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur de fait quant au premier motif qu'a retenu le préfet, alors même que cette circonstance n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la naissance d'un enfant de nationalité française, le préfet aurait pris la même décision en s'appuyant uniquement sur le second motif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de certificat de résidence contesté et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C...;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par M.C... :
5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon avait enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle la cour statue le préfet aurait procédé à ce réexamen ; que la confirmation par le juge d'appel de l'annulation de l'arrêté litigieux implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Loire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier, avocat de M.C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17LY03830