Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, Mme Michel, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2012 du ministre de la défense ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'accepter sa demande d'indemnité de départ volontaire et de lui verser cette indemnité, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse n'avait pas à être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision refusant de lui accorder une indemnité de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux nécessités de service invoquées, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la décision en litige n'avait pas à être motivée ; cette décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui devait être apprécié à la date de la demande d'indemnité, a été écarté à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant Mme Michel.
1. Considérant que Mme Michel, qui était aide-soignante civile titulaire du ministère de la défense, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 refusant de lui accorder une indemnité de départ volontaire ;
Sur la légalité du refus d'indemnité de départ volontaire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) " ; que l'article 4, alors applicable, de ce même décret dispose : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration./ L'administration apprécie l'attribution à l'agent de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Michel, qui exerçait au service d'oncologie à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes de Lyon des fonctions d'aide-soignante qu'elle souhaitait quitter pour exercer la profession d'assistante maternelle, a sollicité le bénéfice de ces dispositions ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions citées au point 2 que l'octroi de l'indemnité de départ volontaire sollicitée sur le fondement de l'article 4 du décret du 17 avril 2008 ne constitue pas un droit pour les agents réunissant les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le refus de cette indemnité ne relève d'aucune autre catégorie de décision devant être motivée sur le fondement des articles 1er et 3 de cette loi ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation du refus d'indemnité de départ volontaire comme inopérant ;
5. Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse se réfère à l'avis défavorable du 12 avril 2012 du service de santé aux armées qui fait état des nécessités de service ; que cet avis mentionne ainsi que la profession d'aide-soignante est indispensable au fonctionnement du service de santé des armées et évoque le sous-effectif d'aides-soignants au sein de l'hôpital Desgenettes ;
6. Considérant que, pour contester la validité de ce motif, Mme Michel se prévaut de recrutements, engagés postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, et soutient que deux personnes ont été affectées au service d'oncologie pour procéder à son remplacement et à celui d'une de ses collègues ; que, cependant, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en outre, l'administration a produit, en appel, une liste de l'ensemble des aides-soignants affectés à l'hôpital Desgenettes en avril 2012, dont il ressort qu'une dizaine de postes d'aides-soignants, sur la centaine que compte cet établissement, n'étaient alors pas occupés, en raison des congés maladie, de longue durée, parental ou de formation dont bénéficiaient les agents concernés ; que, dans ces conditions, la décision refusant l'octroi d'une indemnité de départ volontaire à la requérante n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation des effectifs du service ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...Michel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Michel et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
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N° 15LY02002