Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016 sous le n° 16LY03901, le CNRS, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocats aux Conseils, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu son office de juge de l'excès de pouvoir en fondant son jugement sur la circonstance, postérieure aux décisions contestées, que M. C...avait pu mener ses recherches jusqu'à sa radiation des cadres en juin 2016 ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C...au regard de l'intérêt du service au sein duquel il exerçait et qui doit être seul pris en compte ; cet intérêt doit s'apprécier au regard de la politique particulière de recherche de l'institut des sciences biologiques auquel est rattaché le laboratoire dans lequel M.C... est affecté ; le tribunal a omis de prendre en compte la politique du centre de recrutement de jeunes chercheurs.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CNRS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le CNRS ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 16LY03902, le CNRS, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocats aux Conseils, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1506263 du 28 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de première instance ; en effet, le tribunal a méconnu son office de juge de l'excès de pouvoir en fondant son jugement sur la circonstance postérieure aux décisions contestées que M. C...avait pu mener ses recherches jusqu'à sa radiation des cadres intervenues en juin 2016 ; il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C...au regard de l'intérêt du service au sein duquel il exerçait et qui doit être seul pris en compte ; cet intérêt doit s'apprécier au regard de la politique particulière de recherche de l'institut des sciences biologiques auquel est rattaché le laboratoire de M. C... ; le tribunal a omis de prendre en compte sa politique de recrutement de jeunes chercheurs.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CNRS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le CNRS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Des notes en délibéré présentées pour M. C...ont été enregistrées le 17 mars 2017.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
2. Considérant que, par une décision du 5 juin 2015, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé le 16 juin 2015, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge que lui présentait M.C..., chargé de recherche de 1ère classe affecté dans un laboratoire de neurocardiologie de l'université Lyon 1 ; que, par une décision du 9 juin 2016, le CNRS a radié M. C...des cadres à compter du 28 juin 2016 ; que, par sa requête n° 16LY03901, le CNRS relève appel du jugement en date du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 5 et 16 juin 2015 et par voie de conséquence celle du 9 juin 2016 et lui a enjoint de faire droit à la demande de prolongation d'activité présentée par M. C...; que, par sa requête 16LY01132, le CNRS demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la requête n° 16LY03901 :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " ;
4. Considérant que l'intérêt du service doit être apprécié en l'espèce en tenant compte non pas de l'intérêt scientifique général des travaux de recherche conduits par M. C...mais du seul intérêt de l'institut des sciences biologiques du CNRS, auquel est rattaché le laboratoire de neurocardiologie de l'université Lyon I, au sein duquel il exerce ; qu'il revient ainsi à ce service de définir ses priorités et d'apprécier les avantages et les inconvénients susceptibles de découler d'une prolongation d'activité ; que, d'une part, le CNRS invoque, au titre de l'intérêt du service, sa politique de recrutement de jeunes chercheurs ; que l'affectation d'un poste budgétaire à une prolongation d'activité, dans un contexte de limitation de postes, a pour conséquence mécanique d'empêcher le recrutement d'un jeune chercheur faute de poste budgétaire disponible pour l'accueillir ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que les activités de recherche en analgésie et en anesthésie en clinique, à visées médicales, que M. C... souhaite pouvoir mener à leur terme relèvent de son activité de recherche auprès des Hospices civils de Lyon et du centre hospitalier universitaire de St Etienne et sont menées concurremment à ses activités de recherche fondamentale au sein du laboratoire de neurocardiologie de l'université Lyon I qui visent quant à elles à identifier les mécanismes physiopathologiques conduisant à la fibrillation atriale, par l'utilisation d'un modèle de tachyarythmies atriales spontanées chez le rat ; que les activités de nature médicale de M. C... en litige sont donc éloignées du projet scientifique particulier de ce laboratoire ; qu'au surplus, il n'est pas établi qu'elles ne pourraient se poursuivre après sa cessation d'activité au sein du CNRS ; que, dans ces conditions, le rejet de sa demande de maintien en activité ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service ; que, dès, lors c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions en litige ;
5. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M.C... :
6. Considérant que si la mention, dans la décision du 5 juin 2015, de la possibilité pour M. C...de demander l'éméritat, est erronée, la motivation pour le surplus de cette décision et de celle du 16 juin 2015, qui prend en compte les contraintes budgétaires de l'établissement et l'absence de contrainte particulière propre au laboratoire de neurocardiologie de l'Université Lyon I, révèle que le CNRS s'est livré à un examen particulier du dossier de M. C...; que le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué doit ainsi être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte ce qui précède que le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 5 et 16 juin 2015 rejetant la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentée par M. C...et sa décision du 9 juin 2016 le radiant des cadres, lui a enjoint de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et l'a condamné à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par le CNRS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par M.C... ;
Sur la requête 16LY03902 :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1506263 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 28 septembre 2016, les conclusions de la requête n° 16LY03902 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1506263 du 28 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY03902.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié au centre national de la recherche scientifique et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
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Nos 16LY03901,16LY03902