Résumé de la décision
M. A..., ressortissant angolais, a demandé à la Cour administrative de Marseille de surseoir à l'exécution d'un jugement du 27 octobre 2016 et d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 15 mars 2016 qui lui impose de quitter le territoire français. Il a également demandé la délivrance d'un titre de séjour et le versement d'une indemnité. Toutefois, la Cour a rejeté sa requête, estimant qu'il n'avait pas démontré que l'exécution des décisions contestées entraînerait des conséquences difficilement réparables. En outre, les conclusions pour le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral ont été déclarées irrecevables.
Arguments pertinents
1. Recevabilité et conséquences difficilement réparables : La Cour a indiqué que, selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution peut être accordé si l'exécution de la décision attaquée risque d'avoir des conséquences difficilement réparables et si les moyens soulevés paraissent sérieux. La décision a noté que M. A... n’a pas réussi à établir qu'un retour en Angola entraînerait des conséquences irrémédiables pour lui.
2. Absence de risque lié au retour : La Cour a souligné que M. A... avait des attaches familiales en Angola et qu'il ne justifiait pas d'un contexte ou de circonstances spécifiques qui l'exposeraient à des risques vitaux en cas de retour. Ainsi, "l'exécution, rendue possible par le jugement du 27 octobre 2016, ... ne risquerait pas d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables".
3. Irrecevabilité des conclusions sur l'arrêté préfectoral : La requête concernant le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral a été considérée manifestement irrecevable, car la Cour ne peut pas se prononcer sur le sursis d'une décision administrative à ce titre. La Cour a précisé que "il n'appartient pas à la Cour, saisi sur ce fondement, de prononcer le sursis à l'exécution d'une décision administrative".
Interprétations et citations légales
Interprétations légales
1. Conditions cumulatives pour le sursis : L'article R. 811-17 du code de justice administrative impose que deux conditions soient remplies cumulativement pour accorder un sursis à l'exécution. La première est que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, et la deuxième concerne la crédibilité des moyens soulevés par le requérant. La Cour a interprété ces conditions strictement, insistant sur le caractère avéré des conséquences d'une exécution.
2. Caractère non suspensif des recours : L'irrecevabilité des conclusions visant à suspendre l'effet d'un arrêté préfectoral a été liée à la nature même des recours administratifs, où la compétence de la Cour est limitée aux décisions juridictionnelles, et non aux actes administratifs. Cela souligne une frontière claire entre le contrôle des décisions judiciaires et des décisions administratives.
Citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 811-17 : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction."
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel."
Cette analyse souligne l'importance des preuves circonstancielles dans les demandes de sursis et la nécessité de respecter les distinctions entre les types de décisions administratives et judiciaires dans la législation française.