Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2016 et de rejeter toutes les conclusions présentées par le requérant devant les premiers juges.
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 19 mai 2016 pour erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2017, M. B...représenté par Me A... demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de l'Isère et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... fait valoir, tout en renvoyant à son argumentation présentée en première instance que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, il remplissait l'ensemble des conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que M.B..., né le 18 novembre 1962 et de nationalité togolaise, a été ordonné prêtre à Lomé en 1992 ; qu'il est venu en France pour y poursuivre des études de théologie à l'Université catholique de Lyon de 2006 à 2009 ; que, de janvier 2008 à août 2013, il a exercé comme prêtre dans les paroisses de Vif et de Roussillon ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour "visiteur" délivré sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de 2010 à 2014 ; qu'il a sollicité le 12 mai 2014 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de la convention franco-togolaise puis a complété sa demande le 30 juin 2015 en demandant un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 19 mai 2016, a refusé de lui accorder un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours " ; que M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire devant la cour ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'est rendu à plusieurs reprises en Afrique, dans le cadre de missions de courte durée liées à son état de prêtre ; qu'il a été libéré de ses obligations sacerdotales en août 2013 et a travaillé à compter du 3 septembre suivant comme employé dans une station-service ; qu'il est célibataire et sans enfant, ce qui découle en partie des obligations liées à son état de prêtre ; qu'il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 44 ans après avoir vécu toute sa vie dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, soit au moment de ses études à l'Université catholique de Lyon, soit en tant que prêtre dans les paroisses de Vif ou Roussillon, ou dans le cadre de ses autres activités de formation ou professionnelles, il a créé en France des liens personnels intenses, stables et anciens ; que la circonstance qu'il soit bien inséré en France ne permet pas d'établir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, a méconnu celles-ci ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu ces motifs pour annuler l'arrêté du 19 mai 2016 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et répond ainsi aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-togolaise ci-dessus visée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit " ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est rendu au Togo en août 2011 et en août 2012 ainsi qu'au Rwanda en janvier 2014 ; que, d'autre part, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il a résidé en France de façon non interrompue au cours des trois années précédant sa demande ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère en refusant de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait a méconnu les stipulations précitées ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4 ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'il appartenait au préfet avant d'envisager, le cas échéant, de prendre une mesure d'éloignement à son encontre, de l'informer de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et de le mettre en mesure de présenter ses observations ; que, toutefois, il a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de ses demandes de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande ; qu'il ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait pu influer sur le prononcé ou les modalités d'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, a en l'espèce été méconnu ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
11. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs énoncés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
13. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Isère a fixé comme pays de renvoi le Togo dont est ressortissant M. B... ; que celui-ci ne fait état d'aucun risque qu'il pourrait y courir ; que son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 mai 2016 ; que les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. B...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1604317 du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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N° 16LY04452