Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier et le 3 mai 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions de la société Orange des 7 novembre 2012, 18 juillet 2013 et 12 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre à la société Orange de le nommer à compter de la notification de la décision à intervenir au grade 2.3 à compter du 1er décembre 2012 avec toutes conséquences de droit sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange (France Télécom) une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- la décision du 7 novembre 2012 forme un tout avec la décision du 18 juillet 2013, et ses conclusions en annulation de cette décision ne pouvaient pas être regardées comme tardives ;
- les décisions attaquées doivent être regardées comme des éléments constitutifs de la discrimination syndicale dont il est victime ;
- son déroulement de carrière est anormalement lent par rapport à celui de ses collègues ;
- il a fait l'objet d'une discrimination liée à son mandat syndical ;
- la société Orange ne démontre pas que les agents promus étaient objectivement meilleurs que lui ;
- les critères d'évaluation de ses mérites professionnels devaient nécessairement être différenciés et tenir compte des contraintes liées à l'exercice de son mandat syndical ;
- son syndicat a lui-même été discriminé lors de la promotion syndicale au titre de l'année 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, la société Orange, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange fait valoir que les conclusions de première instance dirigées contre la décision du 7 novembre 2012 étaient tardives et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., fonctionnaire de la société Orange, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 7 novembre 2012, 18 juillet 2013 et 12 juin 2014 ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2012
2. Considérant que c'est au terme d'une motivation appropriée, et qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a jugé que la demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2012, laquelle indiquait les voies et délais de recours, présentée le 8 juillet 2014, était tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne les décisions des 18 juillet 2013 et 12 juin 2014
3. Considérant que M. C...soutient, à l'appui de ses demandes d'annulation des décisions des 18 juillet 2013 et 12 juin 2014 confirmant le rejet de sa candidature en vue d'être promu à un grade supérieur, être en butte à une discrimination trouvant son origine dans l'exercice d'un mandat syndical ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n°2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que M. C...fasse partie de la minorité des agents en poste dans l'établissement où il est affecté n'ayant pas fait l'objet d'une promotion ne peut, en tout état de cause et en l'absence de tout élément relatif aux mérites respectifs des agents promus comparativement à ceux de M.C..., suffire à établir que cette absence de promotion trouve exclusivement son origine dans le fait que l'intéressé exerce un mandat syndical ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'évaluation des aptitudes professionnelles d'un agent bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour lui permettre d'exercer un mandat syndical pose de manière objective une difficulté dès lors que les intéressés n'exercent effectivement plus de fonctions opérationnelles ; que le caractère incomplet des évaluations annuelles subies par M. C...depuis 2009, première année où il a exercé un mandat syndical en bénéficiant d'une décharge totale d'activités, ne révèle pas pour autant, en l'absence d'éléments tangibles, de discrimination vis-à-vis de l'intéressé, M. C...ne démontrant pas avoir, par ailleurs, sérieusement mis en cause le cadre dans lequel ces diverses évaluations avaient été menées à bien ; que la circonstance que l'intéressé n'ait plus été convié aux réunions réunissant régulièrement les agents de l'unité à laquelle il demeure rattaché ne révèle pas davantage à elle seule, M. C...n'exerçant plus de fonctions opérationnelles, l'existence d'une discrimination ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. C...lors des sessions de promotion réservées aux représentants du personnel 2012 et 2013 n'a pas été retenue en raison des critères d'appréciation utilisés lors des épreuves d'admission ayant placé d'autres candidats à un rang plus élevé ; que cette circonstance ne peut davantage être regardée, en l'absence d'éléments plus précis fournis par M.C..., comme une manifestation d'hostilité de son employeur à son égard, ce dernier ayant comme indiqué mis en place un dispositif spécifique ouvert aux porteurs de mandats syndicaux révélant, au contraire, l'attention ainsi portée au sort particulier de ces agents ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.C..., n'appelle aucun mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C...tendant à ce que soit mis à la charge de la société Orange, partie non perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que réclame la société Orange au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B... C... et à la société Orange (France Télécom).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00316