Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2017 et régularisée le 7 février 2017 Mme B...E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à se présenter périodiquement aux autorités ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car il ne vise pas son mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2016 et ne mentionne pas les deux certificats médicaux qui y étaient joints ;
- l'arrêté du 25 février 2016 est entaché d'un vice de procédure parce que le préfet n'a pas apprécié sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'il n'a pas saisi le directeur général de l'agence régionale de santé alors que les circonstances humanitaires exceptionnelles le justifiaient ;
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'évolution de son état de santé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, qui ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, et des circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle justifie ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car trois de ses enfants et plusieurs de ses petits-enfants résident en France, et sont en mesure de lui apporter l'aide que son état de santé rend indispensable ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, outre les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, elle ne pourra pas y recevoir les soins nécessités par son état de santé ;
- l'obligation de pointage à laquelle elle est astreinte, qui n'est pas limitée à 30 jours, est illégale compte tenu du handicap dont elle est affectée.
Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les observations de MeA..., subsituant MeD..., représentant MmeE....
1. Considérant que MmeE..., ressortissante géorgienne née en 1944, est entré en France le 21 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2012 ; qu'elle a déposé le 4 mars 2011 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, et a été autorisée à rester sur le territoire français pour une période de 6 mois, renouvelée une fois ; que, par la suite, ses demandes successives de titre de séjour sur le même fondement ont été rejetées ; que, par un arrêté du 25 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, ainsi, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie ; que Mme E...relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, s'ils n'ont pas visé le mémoire présenté le 2 septembre 2016 par MmeE..., les juges de première instance, en mentionnant les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressée qui y étaient indiqués, ont néanmoins tenu compte des éléments figurant dans ce mémoire et, en particulier, dans le certificat médical du 28 juin 2016 qui y était joint ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rennes serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé ce mémoire, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin compétent d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis rendu par lui le 14 janvier 2016, le médecin de l'agence régional de santé a expressément indiqué que Mme E...pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la circonstance que, dans l'arrêté contesté du 25 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se soit pas également prononcé sur ce point de manière expresse est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il ne ressort, au surplus, pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait valoir de façon circonstanciée que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis précité que si l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de soins n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée éprouve des difficultés importante à se déplacer qui lui imposent l'usage d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant, qu'elle souffre d'obésité, d'hypertension artérielle et d'une ostéoporose fracturaire, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé concernant les conséquences d'une absence de soins et la disponibilité de son ou ses traitements dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que les éléments relatifs à la situation médicale de l'intéressée, dont il a été dit au point 4 qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, constitueraient en eux-mêmes des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa précité de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation, par le préfet, du directeur général de l'agence régionale de santé ;
8. Considérant enfin, et pour le surplus, que Mme E...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme E...à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00485