Il soutient que :
- en ce qui concerne la spécialité A.8 Horticulture, il est demandé à la cour de substituer le motif tiré de l'absence de besoin de la juridiction administrative dans ce domaine à celui d'absence de qualification qui a été opposé à M.B... ;
- les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...conteste le refus opposé par la décision du 23 janvier 2017 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux à sa demande d'inscription sur le tableau des experts auprès de cette cour au titre des spécialités A.8 Horticulture, A.1.2 Applications phytosanitaires et A.1.4 Economie agricole au motif qu'il ne justifiait pas, notamment au regard de ses titres et diplômes, d'une qualification suffisante pour les besoins des juridictions administratives ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...)2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription (...)Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 221-13 de ce code : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. " ; que, selon l'article R. 221-14 du même code, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. " ;
En ce qui concerne la spécialité A.8 Horticulture :
3. Considérant que M. B...fait valoir, à juste titre, que, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme en horticulture, l'expérience qu'il a acquise dans ce domaine en gérant pendant trente ans une pépinière est de nature à pallier cette absence ; que, toutefois, pour maintenir la légalité de la décision attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à l'intéressé, un autre motif tiré l'absence de besoins de la juridiction administrative dans ce domaine ;
4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux soutient, sans être contesté sur ce point, que les juridictions dépendant du ressort de la cour n'ont pas de besoins d'expertise dans le domaine de l'horticulture et qu'il a refusé deux candidatures pour ce même motif en 2015 et 2016 ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, qui était de nature à justifier légalement la décision de rejet attaquée ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale ;
En ce qui concerne les spécialités A.1.2 Applications phytosanitaires et A.1.4 Economie agricole :
6. Considérant que le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux fait valoir que les besoins des juridictions administratives dans ces domaines concernent la composition chimique des produits phytosanitaires, leur impact potentiel sur l'environnement et les conditions de sécurité qui doivent entourer leur stockage au sein d'installation classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités agricoles et la maîtrise foncière ; qu'en estimant que l'expérience et les connaissances acquises par M. B...en tant que gérant d'une pépinière, de même que le diplôme d'applicateur distributeur de produits phytosanitaires qu'il a obtenu en 2011, ne constituaient pas une qualification suffisante pour lui permettre d'intervenir en tant qu'expert dans ce type d'affaires, l'auteur de la décision contestée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT00605