Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2017 MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Morbihan du 25 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle en s'estimant lié par le seul critère de l'insuffisance de ses ressources ; elle a été reconnue travailleur handicapé, et ce critère des ressources est discriminatoire ; l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2017 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., de nationalité camerounaise née le 2 février 1969 , est entrée régulièrement en France le 3 juin 2004 munie d'un visa après avoir épousé un ressortissant français le 2 février 2003 à Yaoundé ; que, le 16 juin 2004, le préfet du Morbihan lui a délivré un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; que, Mme D...ne répondant plus à la condition de communauté de vie entre époux prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a pris une décision refusant de renouveler sa carte de séjour en cette qualité ; que, depuis le 24 mars 2006, l'intéressée a obtenu, en raison de son état de santé, la délivrance de cartes de séjour temporaires l'autorisant à travailler ; que, le 13 mars 2014, MmeD..., qui résidait régulièrement sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour valable du 23 mars 2016 au 22 mars 2017 dont elle a demandé le renouvellement, a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre lui a été refusé par la décision contestée du 25 septembre 2014 du préfet du Morbihan ;
2. Considérant que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Morbihan a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé sans méconnaître l'étendue de sa compétence, de ce que la décision du préfet du Morbihan , qui ne comporte pas de discrimination à son égard du fait de son statut de travailleur handicapé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cette décision n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT00788