Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 16 juin 2017 M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté n'avait pas compétence pour le signer ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 26 janvier 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet de la Sarthe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant que le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 15 septembre 2016 régulièrement publié, donné délégation de signature à M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C... ; qu'il fait notamment état de l'absence de justification d'une entrée régulière de l'intéressé sur le territoire français et de demande de titre de séjour, du résultat des tests osseux pratiqués sur ce dernier, de ce que le requérant, après s'être déclaré mineur, a reconnu être né en 1998 et admis le caractère contrefait des documents administratifs qu'il avait présentés et du caractère frauduleux attribué par les forces de l'ordre à l'extrait du registre des actes d'état civil produit par M. C... ; que cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité" ;
6. Considérant que M. C..., ressortissant guinéen qui, selon ses affirmations serait entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2017, a produit, pour établir sa minorité, un jugement supplétif du 1er novembre 2016 du tribunal de première instance de N'Zérékoré tenant lieu d'acte de naissance de l'intéressé au 16 septembre 2000 ainsi qu'un extrait du registre d'état civil guinéen transcrivant ce jugement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les services du commissariat de police du Mans devant lesquels l'intéressé s'est présenté spontanément le 23 janvier 2017 en compagnie d'un jeune compatriote muni de documents similaires et de même origine ont relevé diverses anomalies sur ces actes, notamment en ce qui concerne les tampons qui y étaient apposés, l'utilisation de blanc correcteur ou la mention en chiffres plutôt qu'en lettres de la date de naissance ; qu'ainsi, les documents produits par M. C... ne permettent pas d'établir son âge avec certitude ; qu'au demeurant l'intéressé, qui a déclaré comprendre le français lors de son audition par les services précités, a admis en cette même occasion le caractère contrefait de ces documents établis par un membre de son entourage et a reconnu être né le 16 septembre 1998 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause les mentions de l'acte d'état civil quant à l'âge dont se prévaut le requérant ; qu'il a pu ainsi, à juste titre, estimer que M. A... n'établissait pas être mineur et prendre à son endroit la mesure d'éloignement litigieuse sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que M. C... qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'établit pas être mineur, ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet de la Sarthe ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. PerrotLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT006722