Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2017 M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions du c) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 25 avril 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 14 juin 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la substitution de la base légale fondant l'arrêté contesté du 27 décembre 2016 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français de M.D..., le 3° de l'article L.511-1 I. du CESEDA qui renvoie au cas du refus à l'étranger de " la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour " devant être substitué au 4° du même article qui traite du cas où " l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 2 février 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2016 du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative de M. D... ; que, compte tenu notamment du caractère incohérent et contradictoire des informations fournies sur sa situation matrimoniale et sa domiciliation par l'intéressé lors de ses auditions, la circonstance que le préfet du Morbihan a fait état, dans son arrêté, des deux adresses différentes déclarées par le requérant lui-même et de son concubinage depuis le 1er janvier 2015, alors que ce concubinage n'est au demeurant pas établi avant le second semestre 2016, n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : "Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet." ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, arrivé à expiration le 29 septembre 2013, et que cette demande a, selon les termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 du préfet du Morbihan, fait l'objet d'une décision implicite de rejet par l'autorité préfectorale ; que M. D... relevait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, non des dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet du Morbihan s'est fondé pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, mais de celles du 3° du I de ce même article, qu'il y a donc lieu de substituer à la base légale retenue par le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions ;
5. Considérant que, si M. D... soutient qu'il vit en concubinage, depuis 2012, avec MmeE..., qui est en instance de divorce, qu'ils se connaissent depuis 2008, ni les attestations et autres justificatifs produits par l'intéressé ne permettent d'établir l'ancienneté et la stabilité de la relation ainsi invoquée alors que sa compagne a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales vivre en concubinage avec le requérant depuis le 16 novembre 2016 et que le requérant a déclaré au mois de mai 2016 vivre chez un cousin ; que, si M. D... fait valoir que son père et sa mère sont décédés et qu'il a une nièce en Allemagne, l'intéressé, qui a fait état de la présence de l'un de ses frères sur la frontière tchado-libyenne, ne précise pas le lieu de résidence de son autre frère et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 20 ans, où il a effectué un séjour en 2014 ; que M. D..., qui n'a exercé aucune activité professionnelle depuis l'obtention, en 2013, de son Master I de droit de la santé, ne peut se prévaloir d'une insertion sociale particulière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire, le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à M. D... un délai de départ volontaire n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle et notamment qu'il aurait fait état durant sa garde à vue d'éléments, dont le préfet n'aurait pas tenu compte, alors qu'ils justifiaient qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes ; qu'au demeurant, le préfet n'a pas fondé la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire sur l'absence de telles garanties ;
8. Considérant qu'en développant une argumentation reposant sur l'existence de garanties de représentation effectives, au demeurant non justifiée, M. D... ne conteste pas utilement l'application par le préfet du Morbihan des dispositions du c) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que le risque de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; que, par cette argumentation, il ne démontre pas davantage l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2016 du préfet du Morbihan ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017
Le rapporteur,
O.Coiffet
Le président,
I.Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT007562