Il soutient que :
- le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de disponibilité suffisantes compte tenu de son inscription sur le tableau des experts de plusieurs juridictions car, à la suite de son changement de domicile de Rennes vers Bordeaux, il a demandé à ne plus être inscrit au tableau des experts des juridictions judiciaires et administratives des régions de Rennes et Nantes ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car aucune disposition ne lui imposait de se faire retirer du tableau d'expert de la cour administrative d'appel de Nantes avant de solliciter son inscription sur celui de la cour de Bordeaux ;
- en l'absence d'une procédure de transfert prévue par le code de justice administrative, il lui est impossible de satisfaire, sans respecter un délai de carence d'une année, à la condition de non inscription aux tableaux des experts de juridictions de ressorts territoriaux différents ;
- il remplit les conditions d'expérience et de qualification nécessaire, a toujours fait preuve de diligence et de disponibilité en dépit du nombre important de missions qui ont pu lui être confiées simultanément et exerce désormais dans le ressort de la cour administrative d'appel de Bordeaux une activité professionnelle qui est parfaitement compatible avec la fonction d'expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M. A...conteste le refus opposé par la décision du 23 janvier 2017 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux à sa demande d'inscription sur le tableau des experts auprès de cette cour au titre des spécialités C.1 Bâtiments - Travaux publics, C.1.2 Architecture, ingénierie, C.1.6 Economie de la construction et C.1.11 Gestion de projet et de chantier, décision prise au motif que les conditions d'exercice de ses activités ne garantissaient pas qu'il puisse s'acquitter de missions d'expertise dans les dix juridictions du ressort de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans des conditions de disponibilité et de diligence répondant à leurs besoins ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (...) 5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 221-13 du même code : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. " ; que, selon l'article R. 221-14 de ce code, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant en compte dans sa décision la circonstance que M. A...était déjà inscrit au tableau d'expert d'autres juridictions, et notamment à celui de la cour administrative d'appel de Nantes, la commission chargée de l'examen des candidatures aurait entendu conditionner l'acceptation de sa demande à son retrait préalable du tableau des experts de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée pour ce motif d'une erreur de droit, et qu'en l'absence de procédure de transfert prévue par le code de justice administrative, il serait impossible de satisfaire à la supposée condition de retrait préalable sans être soumis à un délai de carence d'un an ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est constant que, contrairement à ce que mentionne la décision contestée, M. A...ne figurait plus sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes lorsqu'il a présenté sa candidature devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, il ressort cependant des pièces du dossiers, et notamment des informations portées par M. A...dans son dossier de candidature, que, lorsqu'il a déposé sa demande, le pétitionnaire était toujours inscrit au tableau des experts de la cour administrative d'appel de Nantes et n'avait manifesté aucune intention d'en demander son retrait, son courrier en ce sens adressé au président de cette cour n'étant intervenu que le 27 janvier 2017, soit postérieurement à la notification de la décision contestée ; qu'il s'était d'ailleurs vu confier, au cours des années 2015 et 2016, 140 missions d'expertises, dont 105 par les juridictions du ressort de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il exerçait en outre les fonctions de directeur général de la société Excobat et de directeur technique et gérant de la société Breizh Ingénierie ; que, dans ces conditions, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'ensemble des activités de M. A...ne lui permettaient pas de garantir un niveau de disponibilité compatible avec les particularités du ressort de la cour, qui inclut les tribunaux administratifs de territoires ultra marins, et avec la nature des matières en cause, comportant notamment les immeubles menaçant ruine et les référés préventifs de travaux publics ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle avait pris en compte le fait que M. A...n'était pas inscrit simultanément sur la liste des experts des cour d'appel de Rennes et de Bordeaux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00566