Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017 M.C..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'arrêté en litige méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 décembre 2012 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par des décisions des 31 janvier 2014 et 22 mai 2015, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande initiale et sa demande de réexamen ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 1er décembre 2014 et 16 décembre 2015 ; que M. C...n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile ; que, par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, son épouse faisant l'objet des mêmes mesures par un arrêté du même jour ; que M. C...relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant que la décision contestée n'aura pas pour effet de séparer les enfants de leur parents ; que si les enfants, nés en 2002 et 2006, ont quitté l'Albanie très jeunes, ils sont entrés en France à l'âge respectif de 6 et 10 ans après avoir vécu la majorité de leur existence en Crète ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son conjoint qui a fait l'objet, à la même date, d'une décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé a soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, enfin de ce que la décision du préfet fixant l'Albanie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00422