Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour de ressortissant de l'Union européenne ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur sa situation familiale : son épouse, dont toute la famille réside en France, était en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision contestée, il occupe un emploi à temps plein et ses enfants sont scolarisés ; il remplit donc les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne ;
- son comportement démontre qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 29 juin 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant croate, a déclaré être entré en France une première fois le 27 décembre 2008 après avoir vécu avec son épouse et leurs deux premiers enfants en Espagne de 2005 à 2008. Après l'exécution le 11 février 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière, il est de nouveau entré sur le territoire à une date indéterminée. Le 6 juillet 2015, il s'est présenté personnellement à la préfecture de l'Isère pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 11 janvier 2018, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a décidé de lui interdire de circuler sur ce territoire pendant deux ans. Par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans et désignation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le cas de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B...relève appel de ce jugement dans cette mesure.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) " ;
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer le refus de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 18 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à un mois d'emprisonnement avec sursis pour refus, par le conducteur d'un véhicule automobile, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, commis le 27 février 2010, puis le 31 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis en décembre 2013. Par ailleurs, il a été expulsé d'Espagne en 2008 avec une interdiction de séjourner dans l'espace Schengen jusqu'au 28 février 2018, en substitution à une peine d'emprisonnement de dix ans pour vol avec violences. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B...et de leur réitération, le préfet de l'Isère, en retenant qu'il représentait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
5. Si l'intéressé bénéficiait depuis le 2 octobre 2017 d'un contrat de travail, la stabilisation de sa situation professionnelle était très récente à la date de la décision contestée. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 et en l'absence d'obstacle à que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays, en dépit de la nationalité macédonienne de l'épouse de M. B... et de sa situation régulière sur le territoire français, et à ce que les enfants du couple y poursuivent leur scolarité, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives au frais du litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2018.
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N° 18LY02723