Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 25 avril 2016, l'association " comité de liaison du camping-car ", représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune du Mont-Dore d'abroger l'arrêté du 20 décembre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen, fondé, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 20 décembre 2012, sa motivation est contradictoire et il ne répond pas au moyen, également fondé, tel qu'il a été soulevé, tiré de l'atteinte au principe d'égalité régissant l'utilisation du domaine public routier, en ce que les véhicules de type autocaravanes ne sont pas différents des autres véhicules de type M1 et qu'ils se contentent de stationner sans occupant sans s'adonner à la pratique du camping ;
- le stationnement d'autocaravanes ne cause aucune nuisance au Mont-Dore, particulièrement en période hivernale, et ne perturbe pas la circulation des véhicules légers et de déneigement ;
- les prescriptions de l'arrêté litigieux sont constitutives d'une interdiction générale et absolue, à tout le moins caractérisent une disproportion et un caractère excessif des mesures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la commune du Mont-Dore, représentée par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association " comité de liaison du camping-car " au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
- en cause d'appel, l'association requérante conteste l'arrêté du 20 décembre 2012 dans toutes ces dispositions et non plus seulement son article 5 ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M.A... ;
- et les observations de MeB..., représentant l'association " comité de liaison du camping-car ", et de Me C...D..., représentant la commune du Mont-Dore ;
1. Considérant que l'association " comité de liaison du camping-car " relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de la commune du Mont-Dore rejetant sa demande, présentée le 6 juin 2014, d'abroger l'arrêté du 20 décembre 2012 réglementant le stationnement des camping-cars et véhicules assimilés sur le territoire de la commune ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'association " comité de liaison du camping-car " soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté dont il a demandé l'abrogation, que sa motivation est par ailleurs contradictoire et qu'il ne répond pas au moyen, tel que soulevé, tiré de l'atteinte au principe d'égalité régissant l'utilisation du domaine public routier ;
3. Considérant que le point 3 du jugement, avant d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, rappelle les considérations de fait et de droit énoncées par cet arrêté pour justifier les restrictions apportées au stationnement ; que si, après avoir constaté qu'aucune des dispositions de cet arrêté ne proscrit le stationnement des autocaravanes sur la totalité de la commune, les premiers juges ont retenu que son article 5 interdit le stationnement des véhicules de type camping-cars et assimilés entre 22 heures et 7 heures sur les voies et parkings de la commune sans limitation de durée dans l'année, une éventuelle contradiction entre les motifs d'un jugement n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité ; qu'enfin, l'appelante ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué en contestant la réponse apportée à son point 6 au moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité régissant l'utilisation du domaine public routier, dès lors que cette critique porte sur le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, et notamment celui tiré de ce que les véhicules de type autocaravanes ne sont pas différents des autres véhicules de type M1 et peuvent seulement être stationnés sans assurer l'hébergement de leurs utilisateurs ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : " Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " qu'aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) " ;
5. Considérant que, par son article 2, l'arrêté en litige autorise le stationnement avec hébergement des autocaravanes et véhicules assimilés dans les campings et sur l'aire réservée à cet effet au lieu-dit Les Crouzets et, sur le reste du territoire communal, le stationnement des autocaravanes en tant que véhicules, ainsi que les véhicules assimilés et l'ensemble des autres véhicules sur tous les emplacements de stationnement à l'exception de deux parkings interdits aux véhicules de types autocaravanes et utilitaires de 5,50 m ou plus de longueur afin de ne pas gêner les manoeuvres et la circulation des véhicules légers ; que, par son article 3, il interdit à ces mêmes véhicules de stationner sur trois parkings, pendant la période d'ouverture de la station de ski alpin, pour des raisons de sécurité et afin de ne pas gêner la circulation des véhicules légers et de déneigement ; que, par son article 5, il interdit le stationnement avec hébergement des autocaravanes et véhicules assimilés entre 22 heures et 7 heures sur les voies et parkings de la commune ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté a été écarté à juste titre comme non-fondé par le tribunal ;
6. Considérant qu'il résulte du point 5 que les interdictions de stationner sur l'ensemble des voies et parkings de la commune ne concernent que les véhicules de ce type " en hébergement nuit " entre 22 heures et 7 heures ; que les interdictions permanentes de stationner sur certains parkings de la commune ne concernent que les véhicules de ce type d'une longueur de 5,50 m et au-delà ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté interdit le stationnement des autocaravanes sur l'ensemble du territoire de la commune ;
7. Considérant que la commune a pu légalement retenir le motif tiré de la gêne causée par le volume et l'encombrement des autocaravanes d'une longueur de 5,50 m et plus à la circulation des véhicules légers et de déneigement ainsi que des raisons de sécurité pour leur interdire, à l'article 3 de l'arrêté, pendant la période d'ouverture de la station de ski alpin, le stationnement sur trois parkings situés en centre-ville et à proximité du Pied du Sancy ; qu'il en va de même de l'interdiction de stationnement avec hébergement des autocaravanes et véhicules assimilés entre 22 heures et 7 heures sur les voies et parkings de la commune, posée par son article 5, motivée par des considérations de salubrité et de sécurité publiques ;
8. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu'il résulte de ce qui a été dit que la différence de traitement résultant de l'arrêté litigieux est fondée sur l'utilisation pour l'hébergement de nuit des autocaravanes et véhicules assimilés ou en raison de leur gabarit ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de l'arrêté réglementant le stationnement de ces véhicules ; qu'elle n'est pas disproportionnée au regard des considérations de salubrité publique et de sécurité des personnes hébergées la nuit dans ces véhicules et de circulation routière, en période d'enneigement notamment, qui la motivent ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune du Mont-Dore, l'association " comité de liaison du camping-car " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jument attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge à ce titre une somme de 1 200 euros à verser à la commune du Mont-Dore ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Comité de liaison du camping-car " est rejetée.
Article 2 : L'association " Comité de liaison du camping-car " versera à la commune du Mont-Dore une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Comité de liaison du camping-car " et à la commune du Mont-Dore.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2018.
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N° 16LY00194