Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 mai 2017 et le 3 avril 2018, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 289,30 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la faute de l'administration, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande d'indemnisation, le 19 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me C... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- le refus d'entrée sur le territoire qui lui a été opposé le 1er octobre 2011 était illégal ; ce refus était fondé sur le seul motif qu'il aurait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; son rapatriement en Guinée a été organisé dans des conditions fautives et cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- il a subi un préjudice matériel qui s'élève à 5 298,30 euros et moral qui peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé en se rapportant à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- M. A... ne démontre pas que le refus d'entrée qui lui a été opposé le 1er octobre 2011 était infondé ; il avait fait l'objet d'un signalement SIS par les autorités espagnoles ;
- les vices de forme et de procédure affectant ce refus d'entrée sont sans lien avec les préjudices matériels et moral ou les troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Par une décision du 7 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. D...,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant M. A... ;
1. Considérant que M. E... A..., ressortissant guinéen né en janvier 1990, a obtenu un visa de longue durée, valable du 24 septembre 2011 au 24 septembre 2012, pour suivre à Lyon des études supérieures ; que, le 1er octobre 2011, jour de son arrivée à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, les services de la police de l'air et des frontières ont refusé son admission sur le territoire ; que M. A... a été réacheminé vers l'aéroport de Casablanca où il aurait été retenu six jours avant de rejoindre Conakry le 7 octobre 2011 puis de revenir en France, cette fois sans difficulté, le 12 octobre 2011 ; que M. A... a adressé une demande d'indemnisation au ministre de l'intérieur avant de saisir le tribunal administratif de Lyon ; que M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 15 289,30 euros en réparation de toutes les conséquences dommageables du refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été illégalement opposé ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant qu'en principe toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ./ Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. (...) La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. (...) / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. / La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A... est arrivé à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le 1er octobre 2011, les services de police ont refusé son entrée sur le territoire national au motif qu'il avait fait l'objet d'un signalement par les autorités espagnoles dans le système d'information Schengen (SIS) ; qu'il a été réacheminé le jour même vers l'aéroport de Casablanca sans que la procédure prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été respectée ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que le refus d'entrée " résulte nécessairement d'une erreur ou d'une confusion de personnes par le service de la police aux frontières " et qu'il n'a jamais pénétré dans l'espace Schengen avant le 1er octobre 2011 ; qu'il ressort d'un courrier du commissaire de la police aux frontières du 10 octobre 2012, produit par M. A..., que les autorités espagnoles ont radié sa fiche du fichier SIS le 7 octobre 2011 " au motif que l'intéressé avait déclaré regagner son pays d'origine " ; que M. A... a effectivement pu revenir en France le 12 octobre 2011 sous couvert du même visa ; que, par un courrier du 27 novembre 2012, la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté l'absence de signalement de M. A... au fichier SIS à cette date ; qu'il n'est pas établi que les données figurant dans le fichier SIS, et rapidement effacées par les autorités espagnoles, concernaient effectivement le requérant dont le nom et le prénom sont très courants en Guinée ; que M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que le refus d'entrée qui lui a été opposé est également, pour cet autre motif, illégal ; qu'au demeurant, tant dans sa réponse à la demande indemnitaire de M. A... que devant les premiers juges, le ministre de l'intérieur admettait que son " administration n'entendait pas discuter le principe de sa responsabilité à l'occasion du refus d'entrée sur le territoire français le 1er octobre 2011 " ;
6. Considérant que M. A... soutient que la décision fautive de refus d'entrée qui lui a été opposée le 1er octobre 2011 lui a causé divers préjudices dont il demande réparation à hauteur de 5 289, 30 euros pour le préjudice matériel et 10 000 euros pour le préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros tous intérêts compris ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais de justice :
8. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A... sous réserve, pour MeC..., de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401127 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. E... A...la somme de 3 000 euros tous intérêts compris.
Article 3 : L'État versera à Me C... la somme de 1 200 euros sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY01977