Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, d'une insuffisance de motivation en fait et est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant n'est fondé.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.
1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 29 juin 2012 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône avant que sa minorité ne soit remise en cause ; que par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lyon du 23 octobre 2012, il a été déclaré coupable des faits d'escroquerie pour fausse qualité et d'entrée ou séjour irrégulier en France ; qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois et à une interdiction du territoire français de trois ans ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2013, le préfet du Rhône a, par une décision du 30 mai 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a " invité à prendre ses dispositions pour quitter sans délai la France en exécution de l'interdiction du territoire national du 23 octobre 2012 " ; que par une décision du 23 juillet 2014, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de M. C... ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de solliciter, le 31 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale ; que M. C... relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 septembre 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige précise que M. C... est né le 25 janvier 1996 et fait état de ses conditions d'entrée en France, de sa condamnation à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de trois ans, du précédent refus de titre de séjour dont il a fait l'objet mais aussi de ses conditions d'existence en France et des formations qu'il a suivies ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée en fait et que cette motivation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts, révèle que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de lui opposer un refus de titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient qu'il vit en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, qu'il poursuit ses études avec sérieux et qu'il a obtenu en 2015, son brevet d'études professionnelles et en 2016, son baccalauréat professionnel " Electrotechnique Energie Equipement Communication ", qu'il a engagé des démarches pour s'inscrire en BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production, en alternance, et qu'une entreprise a accepté de signer avec lui un contrat d'apprentissage ; qu'il fait également valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française et que cette dernière est enceinte ; que toutefois si M. C... établit son implication dans les études qu'il a entreprises, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa condamnation à une interdiction du territoire français par le tribunal de grande instance de Lyon et au rejet de sa demande d'asile, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française ni d'ailleurs même qu'elle aurait été enceinte de ses oeuvres à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait été dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ce, alors qu'il y a déclaré la résidence de ses deux soeurs et que son récit devant l'OFPRA et la CNDA n'ont pas permis de tenir pour établis les faits qu'il invoquaient s'agissant en particulier de l'arrestation de ses parents ; que dans ces circonstances, et alors même que son parcours aurait inspiré un spectacle théâtral et que le secteur de la maintenance industrielle dans lequel il souhaite se spécialiser aurait été en forte demande dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le préfet du Rhône n'a pas, par la décision en litige, porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît dès lors pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ni méconnu ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de l'appelant de frais d'instance non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY02908