Par l'ordonnance n° 415236 du 22 novembre 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. A... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 octobre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2017 et le 9 mars 2018, M. A... représenté d'abord par la SCP Coutard, Munier-Apaire, puis par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 29 août 2017 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire et de 1 000 euros à verser à Me D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces conseils s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que l'ordonnance attaquée rejette sa requête comme tardive car, avant l'intervention de l'arrêté du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, il avait déposé une demande de titre de séjour ;
- il est de jurisprudence constante qu'en cas d'erreur dans le délai indiqué par l'administration, c'est le délai erroné qui trouve à s'appliquer ; en l'espèce c'était le délai de recours de trente jours et non de quinze jours qui devait s'appliquer ;
- en l'espèce, le délai de trente jours a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de confirmer l'ordonnance attaquée ;
2°) de rejeter la requête de M.A... ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement du 2° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par conséquent, le délai de recours était de quinze jours et ne pouvait être prorogé ; le délai était en l'espèce de trente jours compte tenu de l'erreur dans la notification de la décision, mais il ne pouvait être prorogé. La demande devant le tribunal administratif de Dijon était donc bien tardive.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que M. E...A..., de nationalité comorienne, est arrivé en France métropolitaine le 5 octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Mayotte ; qu'il est titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2017 délivré par la préfecture de Mayotte ; que, le 24 octobre 2016, il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de l'Yonne sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination des Comores ou de Mayotte où il peut être admissible ; que M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon ; que, par une ordonnance du 29 août 2017, le président du tribunal administratif, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande pour tardiveté ; que M. A... a présenté un pourvoi en cassation comme le mentionnait la notification de l'ordonnance attaquée ; que le président de la section du contentieux du Conseil d'État, par une ordonnance du 22 novembre 2017, a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
2. Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine " ; qu'en vertu du 1er alinéa du paragraphe I bis de l'article L. 512-1 du même code lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement, notamment, du 2° précité du paragraphe I de l'article L. 511-1, et dispose du délai de départ volontaire, il peut, " dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ;
4. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté du 26 juin 2017 mentionnait dans ses visas le 2° et le 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté, comme il a été dit au point 1, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'en outre la notification des voies et délais de recours de cet arrêté précisait que le délai de recours contentieux était de trente jours ; que, par conséquent, le préfet de l'Yonne doit être regardé comme ayant entendu fonder l'obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire sur le 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 précité ;
5. Considérant que si, en vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 776-2 du même code qui renvoie à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est susceptible d'aucune prorogation, les dispositions de cet article n'étaient pas ici applicables contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée ;
6. Considérant que, comme l'a relevé le président du tribunal administratif de Dijon, l'arrêté attaqué a été notifié au plus tard à M. A... le 24 juillet 2017, date à laquelle il a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, le 19 août 2017, date à laquelle M. A... a saisi le tribunal administratif de Dijon, sa requête n'était pas tardive ; que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 juin 2017 ; que cette ordonnance doit être annulée ;
7. Considérant qu'aucune des parties n'ayant conclu au fond, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur la demande ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que M. A...n'étant pas en l'espèce partie perdante, les conclusions de l'État présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées par M. A... sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1702066 du 29 août 2017, du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : M. E...A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY04193