Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2016, 29 novembre 2017, 11 décembre 2017 et 19 février 2018 M. C...A..., représenté par la Selarl Juriadis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans, y compris en ce qu'il a mis à sa charge le versement à la commune de Salbris de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Salbris à lui verser la somme de 80 433,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salbris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi de manière répétée et intentionnelle des agissements de harcèlement moral de la part du directeur général des services et de son supérieur hiérarchique direct ;
- de ce fait, son avancement de carrière a été retardé et il n'a pas pu bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
- il n'a pas été justement indemnisé et rémunéré pour son investissement en tant que régisseur du festival " Swing 41 " de 2002 à 2008 et peut prétendre, à ce titre, au versement d'une somme de 21 000 euros ;
- il est fondé à demander le versement d'une somme de 6 762,25 euros au titre de frais de communication téléphonique pour la période courant de 2004 à 2013, d'une somme de 297 euros au titre des frais de déplacement inhérents à ses formations professionnelles, d'une somme de 5 400 euros au titre de ses déplacements professionnels, d'une somme de 10 000 euros pour avoir été privé de la NBI et d'une somme de 37 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- l'exception de prescription quadriennale ne pouvait pas lui être valablement opposée par l'avocat de la commune de Salbris.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2017 la commune de Salbris, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., recruté en 1972 par la commune de Salbris en qualité de maître nageur, a été intégré dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux d'éducation physique et sportive (ETAPS) en 1992 et promu en octobre 2009 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, où il a été titularisé le 1er avril 2010 ; qu'après avoir été admis à la retraite à compter du 1er septembre 2013, il a présenté, par lettre du 27 décembre 2013 reçue le 28 décembre suivant, une réclamation indemnitaire à raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie, de l'absence de rémunération de services accomplis et de l'absence de remboursement des frais qu'il aurait engagés ; que sa demande a été implicitement rejetée par la commune le 28 février 2014 ; que M. A... relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires et demande à la cour de condamner la commune de Salbris à lui verser la somme de 80 433,25 euros en réparation de ses préjudices ;
Sur les faits de harcèlement moral :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a participé à l'organisation du festival " Swing 41 " de 2002 à 2008 à la fois pour le compte de la commune de Salbris, qui le déchargeait de tout ou partie de ses tâches habituelles pendant certaines périodes de l'année pour assurer cette mission, et en tant que secrétaire de l'association " Swing 41 ", fonction qu'il a occupée jusqu'en 2007 ; que si M. A...soutient qu'il aurait dû être rémunéré et indemnisé de façon spécifique pour cette mission, il résulte de l'instruction qu'il était volontaire pour la prendre en charge et qu'il n'a pas, à l'époque, présenté de demande d'indemnisation qui aurait été rejetée par la commune ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le fait que la commune lui ait confié cette mission, ainsi que les conditions dans lesquelles il l'a exercée, étaient constitutifs de faits de harcèlement moral ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la commune a fait preuve d'une malveillance délibérée à son égard en refusant de lui attribuer un téléphone portable professionnel et de lui rembourser ses frais kilométriques, et en cessant de lui verser l'indemnité kilométrique forfaitaire de 70 euros par mois qu'il percevait en tant qu'ETAPS après qu'il eut été promu attaché territorial ; que, cependant, il n'établit pas que l'exercice de ses missions rendait indispensable la possession d'un téléphone portable professionnel et que les agents de la commune occupant des fonctions similaires à la sienne en aurait disposé, ni qu'il se serait trouvé dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels alors que son service disposait d'un véhicule professionnel, ni que les autres attachés territoriaux employés par la commune bénéficiaient de l'indemnité kilométrique forfaitaire perçue par les ETAPS ; que, par suite, les faits ainsi invoqués ne révèlent pas une situation de harcèlement moral ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lorsqu'il a été promu au choix dans le grade d'attaché territorial, M. A...s'est vu proposé par la commune un plan comportant 57 jours de formation, plan qu'il s'est engagé à respecter en signant un document récapitulatif le 6 juillet 2009 ; que la circonstance que l'obligation légale de formation d'un cadre B promu au choix comme attaché territorial soit fixée à un minimum de 10 jours ne permet pas d'estimer qu'en établissant un programme plus conséquent au bénéfice de M. A...qui, après avoir exercé des fonctions techniques, avait vocation du fait de sa promotion à remplir des missions d'une nature différente, son employeur aurait fait preuve de malveillance ou de mépris à son égard ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de ses conditions de travail antérieures à sa promotion en 2009, M. A...se plaint de ce que qu'il n'avait pas accès au mot de passe de l'ordinateur de service, de ce que, à la suite du déménagement du service des sports, il s'est trouvé privé d'accès à certains outils informatiques et éloigné des centres de décision, et de ce que son supérieur hiérarchique avait refusé d'acquérir un disque dur externe pour le service et avait confié certaines missions qui, selon lui, lui revenaient, à un agent recruté sur un emploi jeune et qui lui était hiérarchiquement inférieur ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les décisions concernant l'organisation et les moyens alloués au service ne concernaient pas spécifiquement M. A...et que celui-ci, qui, à l'époque, étant chargé de la coordination des ETAPS mais pas de la gestion des équipements, n'avait pas vocation à remplir ni à superviser les missions confiées à cet emploi jeune, lesquelles concernaient pour l'essentiel les équipements sportifs ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'organigramme du service en vigueur en 2009, qu'après sa promotion au grade d'attaché territorial M. A...a été nommé responsable du secteur Sports, incluant la gestion des équipements et l'animation, et qu'il encadrait de ce fait 8 agents dont 4 ETAPS ; qu'ainsi, quand bien même il continuait à assurer pour partie ses anciennes tâches, notamment l'animation et l'encadrement d'activité sportives, il a occupé un poste comportant un champ de responsabilité plus large ainsi que des missions d'encadrement et non de simple coordination comme précédemment ; qu'un tel poste correspond aux missions et responsabilités susceptibles d'être confiées à un attaché territorial débutant ; que la circonstance que M. A...aurait, pour tout ou partie, exercé ses nouvelles fonctions dès l'année 2008 n'est pas de nature à remettre en cause le fait que son nouveau poste était adapté à son nouveau grade et que les missions qui y étaient attachées n'étaient, par voie de conséquence, pas davantage de nature à caractériser un harcèlement moral ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a toujours été bien noté par sa hiérarchie, qui a activement soutenu sa demande de promotion au grade d'attaché territorial en rédigeant des courriers élogieux sur ses compétences et sa manière de servir à l'intention de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il lui a été confié, après cette promotion, un poste comportant plus de responsabilité ; que la circonstance que M. A...a obtenu cette promotion en 2009 alors qu'il en avait fait la demande dès 2003, et un an après un collègue qui avait moins d'ancienneté que lui, ne révèle pas un comportement malveillant de la hiérarchie à son égard, alors que les décisions de promotion au choix, qui dérogent à la règle du concours, sont prises par une instance indépendante et ne constituent en aucun cas un droit pour les agents qui y prétendent ; que la circonstance que, dans son nouveau poste, M. A...encadrait moins de 5 agents à vocation technique et ne remplissait pas, de ce fait, les conditions fixées par la commune pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas davantage de nature à démontrer une intention de nuire de son employeur ; qu'en outre, aucun des éléments produits ne permet d'établir que le directeur de la " vie collective ", supérieur hiérarchique direct du requérant, aurait chercher à nuire au déroulement de sa carrière ou à dégrader ses conditions de travail ; qu'enfin, les allégations de M. A...selon lesquelles sa hiérarchie aurait, après sa nomination comme responsable du secteur Sports, supprimé le budget du service, la commission dédiée au sport et un emploi de secrétaire, qui sont contredites par la commune, ne sont étayées par aucun élément ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...reproche au directeur général des services, nommé en 2009, de s'être moqué de sa tenue de sport, de lui avoir indiqué, lors d'une conversation en 2012, qu'il estimait que le loyer du logement communal dont il bénéficiait depuis 2005 au sein du groupe scolaire n'était pas suffisamment élevé, et de lui avoir fait signifier en juin 2013 un courrier par des policiers municipaux, alors qu'il était en train d'encadrer une activité nautique ; que les deux premiers faits ainsi invoqués, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été répétés, peuvent témoigner d'un manque de délicatesse de la part du directeur général des services mais ne sauraient être regardés comme graves ; qu'en ce qui concerne l'intervention des policiers municipaux, M. A... ne conteste pas qu'elle avait pour objet de lui rappeler officiellement un ordre verbal de sa hiérarchie auquel il avait refusé de se conformer, à savoir l'interdiction d'associer une personne extérieure au service à l'encadrement de l'activité nautique organisée par la commune ; que, dans ces conditions, et quelles qu'aient été les qualifications de cette personne extérieure, l'attitude de M. A... pouvait justifier une démarche officielle de son employeur pour le rappeler à ses obligations statutaires ; que, par suite, en dépit des témoignages produits par plusieurs agents des communes de Salbris et de Puget-sur-Argens faisant état de l'attitude méprisante et/ou agressive du directeur général des services à leur égard, le requérant ne rapporte pas d'éléments permettant de présumer que celui-ci l'aurait personnellement harcelé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient ; que ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'exception de prescription quadriennale avait été valablement opposée par la commune sous la signature de son avocat ; que, la réclamation préalable de M. A...ayant été formulée au cours de l'année 2013, toutes les créances dont il se prévaut au titre de la période antérieure au 1er janvier 2009 sont prescrites ;
13. Considérant, par suite, que M. A...n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ou le remboursement de frais qu'il aurait engagés pour l'organisation du festival " Swing 41 " pendant les années 2002 à 2008 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la demande indemnitaire présentée par M. A...au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime doit être rejetée ;
15. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait été dans l'obligation d'engager sur ses deniers personnels des frais de téléphonie ou des frais kilométriques pour des motifs professionnels pendant la période du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2013 ; que, par suite, sa demande tendant au remboursement de ces frais doit être rejetée ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...justifie avoir engagé, pour se rendre à des formations postérieurement à sa promotion au grade d'attaché territorial, des frais d'hébergement, de déplacement et de restauration supérieurs à la somme forfaitaire qui lui était allouée à ce titre par le centre national de la fonction publique territoriale ; que, cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à son employeur de prendre à sa charge ces dépassements ; que, par suite, la demande qu'il présente à ce titre doit être rejetée ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de sa nomination comme responsable du secteur Sports, M. A...encadrait moins de 5 agents à vocation technique et ne remplissait pas, de ce fait, les conditions fixées par la commune pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que la commune de Salbris lui verse une somme de 10 000 euros à raison de l'absence d'attribution de cette bonification ;
18. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés par la commune de Salbris devant le tribunal administratif :
19. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. A... à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Salbris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions de cet article ni fait une inexacte appréciation du montant des frais réclamés en première instance par la commune, alors que celle-ci a eu recours au ministère d'un avocat ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Salbris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Salbris de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Salbris la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Salbris.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
Mme Le Bris
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02736