Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2016 et 23 novembre 2017, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par le cabinet d'avocats Vatier et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2016 ;
2°) de fixer le préjudice subi par M. D...I...à une somme comprise entre 6 746 euros et 14 050 euros et celui de son épouse à la somme de 1 000 euros ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la soeur et les parents de M. D...I....
Il soutient que :
- M. D...I...a été indemnisé dans le cadre d'une transaction au titre de sa contamination au VIH à titre définitif, y compris en cas d'évolution défavorable de sa maladie : le tribunal administratif a donc méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction en lui accordant une indemnité du fait de l'aggravation de sa fibrose dès lors que celle-ci est due non pas à l'hépatite C mais au VIH ;
- le tribunal administratif n'était pas compétent pour accorder cette indemnité car en application de l'article L. 3122-3 du code de la santé publique le contentieux indemnitaire lié aux contaminations post-transfusionnelles par le VIH relève de la compétence de la cour d'appel de Paris ;
- il ressort du rapport d'expertise que les seuls préjudices subis par M. D...I...en lien avec le VHC, qui est resté asymptomatique, n'a pas nécessité la prise de traitement et dont il est guéri, sont les souffrances endurées du fait de la co-infection et un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 5% ;
- le préjudice d'affection et moral subi par l'épouse de M. D...I...peut être évalué à la somme de 1 000 euros ;
- les parents et la soeur de M. D...I..., qui ne vivaient pas avec lui à l'époque de la contamination, ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation de leur préjudice d'affection.
Par un courrier enregistré le 12 septembre 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, a informé la cour qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir dans cette instance.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2016 et 5 décembre 2017 les consortsI..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'ONIAM ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ;
3°) de condamner l'ONIAM à verser la somme de 102 000 euros à M. D...I...et la somme de 32 000 euros chacun à Mme A...I..., M. E...I..., Mme J...I...et Mme C...I... ;
4°) de mettre à la charge l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'origine transfusionnelle de la contamination n'est pas contestée ;
- ils demandent uniquement l'indemnisation de leurs préjudices résultant de la contamination de M. D...I...par le VHC ;
- M. D...I...est fondé à demander une somme de 70 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination ainsi qu'une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ;
- ses parents et sa soeur, qui vivaient avec lui pendant la période où la contamination est survenue et où le virus était actif, sont fondés à demander une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, de même que son épouse ;
- l'attitude irrespectueuse de l'ONIAM justifie le versement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros à chacun des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...I..., né en 1977, souffre d'une hémophilie sévère et a subi de nombreuses transfusions sanguines dans son enfance ; qu'en septembre 1985, une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) a été diagnostiquée puis, en février 1991, une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) ; qu'imputant cette dernière contamination aux injections de produits sanguins dont il a fait l'objet, M. D...I..., son épouse, ses parents et sa soeur ont saisi le tribunal administratif de Nantes, par cinq requêtes distinctes, d'une action indemnitaire dirigée contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que ce dernier, qui ne conteste ni la matérialité des transfusions ni le fait que la contamination par le virus de l'hépatite C dont souffre M. D...I...leur soit imputable, relève appel du jugement du 22 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Nantes a fixé les préjudices personnels de M. D...I...à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 70 000 euros, le préjudice moral de son épouse et de ses parents à la somme de 4 000 euros chacun et le préjudice moral de sa soeur à la somme de 3 000 euros ; que l'ONIAM, tenu d'indemniser les victimes au titre de la solidarité nationale, demande à la cour de ramener à une somme comprise entre 6 746 euros et 14 050 euros l'indemnité à allouer à M. D...I..., à la somme de 1 000 euros l'indemnité à allouer à son épouse et de rejeter les demandes présentées par ses parents et sa soeur ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts I...concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a insuffisamment indemnisé leurs préjudices respectifs et demandent à la cour de condamner l'ONIAM à verser à M. D...I...la somme de 102 000 euros et à chacun de ses proches la somme de 32 000 euros ;
Sur le lien de causalité des préjudices invoqués avec la contamination par le VHC :
2. Considérant que l'ONIAM soutient que les juges de première instance ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu le 12 juin 1992 entre le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH et M. D...I..., ainsi que leur propre compétence, en le condamnant à réparer des préjudices qui sont en réalité imputables à la contamination de l'intéressé par le VIH ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du 18 mai 2015 établi par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes, que M. D...I...présentait une sérologie positive au VHC en 1991 et en 1992, qui est devenue négative à partir de 1996, avec deux épisodes de réactivation en août 1998 et janvier 1999 ; que si les analyses sanguines faites en 2015 demeuraient normales, les examens réalisés sur le foie de l'intéressé entre 2009 et 2014 (fibroscanner et fibrométrie) révèlent l'apparition d'une fibrose ayant évolué jusqu'au stade F3 ; que l'expert indique qu'en l'absence de co-infection le patient devrait être regardé comme guéri au vue de sa sérologie, mais qu'il ressort de la littérature médicale que la co-infection avec le VIH " peut être à l'origine d'une accélération de la fibrose hépatique en raison de nombreux critères périphériques " ; que s'il ressort de ces conclusions que le VIH agit comme un " activateur " de l'hépatite C, les préjudices dont M. D... I...et ses proches demandent réparation résultent néanmoins de la contamination par le VHC lui-même ainsi que des lésions hépatiques que celui-ci a induites et qui ne sauraient être regardées comme la conséquence directe de la contamination par le VIH, elle-même indemnisée comme il a été rappelé ci-dessus par la voie d'un protocole transactionnel ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices en litige ;
Sur le préjudice de M. D...I... :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...I...a dû vivre plusieurs années en sachant qu'il était atteint d'une maladie grave et dans la crainte de contaminer ses proches ; qu'il ne peut être regardé comme guéri au vu des conclusions du rapport d'expertise ; qu'il est également contraint de se conformer à une hygiène de vie spécifique et à un contrôle médical régulier du fait des lésions hépatiques dont il reste atteint ; qu'en revanche, il n'a jamais suivi de traitement spécifique en relation avec l'hépatite C, qui s'est négativée spontanément ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il aurait été contraint de renoncer à certaines activités du fait de cette maladie et ne peut, par suite, se prévaloir d'un préjudice d'agrément ; que, compte tenu de ces éléments, et en particulier de l'absence de traitement spécifique subi par le patient en relation directe avec sa contamination par le VHC, l'appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. D...I...telle qu'elle a été faite par le tribunal administratif apparaît comme excédant nettement les évaluations habituellement retenues dans de pareils cas ; qu'il sera fait une plus exacte appréciation des troubles de toutes nature subis par M. D...I...dans ses conditions d'existence du fait de sa contamination par le VHC, incluant son préjudice moral, en les évaluant à la somme de 30 000 euros ;
Sur le préjudice des proches de M. D...I... :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...I...était âgé de 14 ans lorsque sa contamination par le VHC a été diagnostiquée et qu'il vivait au domicile de ses parents avec sa soeur ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, son état n'est pas consolidé ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par ses proches du fait de cette contamination en l'évaluant à 4 000 euros pour son épouse et chacun de ses parents et à 3 000 euros pour sa soeur ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 70 000 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. D...I...doit être ramenée à 30 000 euros ; qu'en outre, les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ;
Sur le préjudice résultant de l'attitude de l'ONIAM :
6. Considérant que les requérants demandent chacun la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de l'attitude irrespectueuse de l'ONIAM à leur égard ; que cependant, ainsi que l'on estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que l'ONIAM, qui n'est pas tenu de répondre explicitement à chacune des demandes d'indemnisation qu'il reçoit, aurait commis dans le traitement de leurs dossiers une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, ces demandes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les consorts I...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 70 000 euros que l'ONIAM a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à M. D...I...est ramenée à 30 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1109815, 1109816, 1112499, 1112502, 1112505 du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et les conclusions présentées devant la cour par les consorts I...sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. D... I..., à Mme A...H...épouseI..., à Mme C...I..., à M. E...I..., à Mme J...G...épouseI..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02887