Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2016 et 16 novembre 2017 M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 26 novembre 2014 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité car il n'a disposé que de 10 jours pour répondre au mémoire en défense produit par le préfet d'Indre-et-Loire 14 mois après l'introduction de la requête ;
- le préfet a donné délégation au directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire pour signer les décisions individuelles relatives aux mesures agroenvironnementales mais les décisions d'abrogation ou de retrait de décisions administratives sont exclues de cette délégation ;
- la décision contestée, qui abroge une décision créatrice de droit, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le contenu du courrier qui lui a été adressé le 4 avril 2014 ainsi que les mentions de la décision du 28 janvier 2013 ne peuvent être regardés comme le mettant en mesure de présenter ses observations ;
- la décision du 28 janvier 2013, qui était créatrice de droit, ne pouvait être retirée ou abrogée qu'en cas de non respect des conditions posées à l'octroi de l'aide, non respect qui n'est pas établi dans le cas d'espèce ;
- l'application successive des règlements communautaires 1698/2005 et 1305/2013 ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la décision du 28 janvier 2013 jusqu'à son terme dès lors, notamment, que l'article 88 du règlement 1305/2013 prévoit que le texte antérieur continue à s'appliquer aux opérations mises en oeuvre en application des programme approuvés par la commission avant le 1er janvier 2014 ;
- la règle de l'annualité des paiements et l'interdiction du double financement ne faisaient pas davantage obstacle à l'application de la décision du 28 janvier 2013 jusqu'à son terme.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil en date du 20 septembre 2005, modifié ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.D....
1. Considérant que, par une décision du 28 janvier 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a accordé à M.D..., à compter du 17 mai 2012, une aide financière pour une durée de 5 ans dans le cadre d'une mesure agro-environnementale territorialisée mise en place dans le bassin versant de la Manse ; que, cependant, il a informé l'intéressé, par un courrier du 26 novembre 2014, de ce que cette aide, qui ne pouvait plus être prise en charge dans le cadre des nouveaux programmes communautaires, serait interrompue à compter du 14 mai 2015 ; que M. D...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 novembre 2014 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; qu'au terme de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi (...) du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
3. Considérant que la décision portant abrogation d'une décision accordant une aide financière pluriannuelle, qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire ; que le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le bénéficiaire de l'aide à laquelle le préfet envisage de mettre un terme ; que la décision de retrait prise par le préfet est dès lors illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire de l'aide a été effectivement privé de cette garantie ;
4. Considérant que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutient que M. D... était en mesure de présenter des observations au sujet de la décision contestée dès lors que l'article 4 de la décision du 28 janvier 2013 lui attribuant l'aide financière prévoyait que celle-ci pourrait être interrompue s'il refusait de se conformer aux nouvelles règles susceptibles d'entrer en application après 2014 ; que cette éventualité avait en outre été rappelée à l'intéressé par un courrier du préfet d'Indre-et-Loire du 4 avril 2014 l'informant que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation était reportée à l'année 2015 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas été prise au motif du refus de M. D... de se conformer à de nouvelles obligations mais au motif que " le basculement vers un nouveau programme " ne permettait pas la poursuite de la mesure à son terme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., qui n'avait aucune raison d'anticiper une rupture unilatérale de l'engagement pris à son égard, aurait pu faire parvenir ses observations à l'administration compétente avant l'intervention de la décision du 26 novembre 2014 ; que ce vice de procédure l'a effectivement privé d'une garantie ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que la décision contestée, qui est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1501286 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 26 novembre 2014 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. D...sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03010