Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2017 et le 5 mars 2018, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 11 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP C...-Gourinat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme E... soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé, pour le refus de titre de séjour, que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle ne peut se prévaloir d'aucune nationalité et a vécu en Ukraine de façon irrégulière ;
- elle est donc dans une situation exceptionnelle que le préfet de l'Yonne n'a pas prise en considération ;
- la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tout aussi manifeste ;
- le préfet a lui-même reconnu qu'elle était de nationalité indéterminée, il ne peut prévoir qu'elle pourra être reconduite dans un pays dont elle a la nationalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par Me B..., demande à la cour de rejeter la requête de Mme E... et de confirmer le jugement attaqué en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E... par une décision du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que MmeE..., née en 1965 à Bakou (République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan), a quitté l'Azerbaïdjan en 1988 en raison de la guerre avec l'Arménie ; qu'elle a ensuite vécu en Ukraine où sont nés ses deux fils aînés, puis a gagné la Russie en 1993 avant de repartir en Ukraine en 2012 ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France en mai 2014, accompagnée de son plus jeune fils, et a sollicité l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2015 que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée le 3 mars 2016 ; que l'OFPRA puis la CNDA ont également rejeté sa demande de réexamen par des décisions du 31 mai et du 8 décembre 2016 ; que Mme E...a déposé une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" auprès du préfet de l'Yonne ; que, par un arrêté du 11 juillet 2017, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision sur le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme E... relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ; que la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 porte la mention "vie privée et familiale" ;
3. Considérant que Mme E...est entrée en France à l'âge de quarante-neuf ans avec son fils, alors âgé de six ans et dix mois ; qu'ils vivent depuis lors à Sens où ils sont hébergés par le frère de la requérante qui, ayant obtenu le statut de réfugié, est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, comme il a été rappelé au point 1, Mme E...n'était en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée et a précédemment vécu en Azerbaïdjan, en Russie et en Ukraine où elle a dû également conserver des attaches familiales ; qu'en retenant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu que Mme E...soutient que son fils est scolarisé en France et a pu retrouver un environnement stable chez son oncle réfugié politique ; que, toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le préfet de l'Yonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, le tribunal administratif de Dijon qui avait répondu à ce moyen, contrairement à ce que soutient MmeE..., n'a donc pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;
Sur le pays de renvoi :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code précité : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
6. Considérant que, dans son arrêt du 3 mars 2016, la CNDA a retenu que Mme E... n'avait pas la nationalité arménienne faute d'avoir séjourné en Arménie, ni celle de l'Azerbaïdjan, faute d'y avoir résidé le 1er janvier 1992 conformément à la loi sur la nationalité du 30 septembre 1998, ni celle de la Russie faute d'obtention de la "propiska" ; que la CNDA a ensuite reconnu que Mme E...pouvait juridiquement acquérir la citoyenneté ukrainienne, à condition qu'elle ait pu obtenir une "propiska" ; que la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle n'est pas parvenue à obtenir sa régularisation administrative en Ukraine ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral contesté du 11 juillet 2017, MmeE..., à l'expiration d'un délai de trente jours, pourra être reconduite d'office " à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible " ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il a lui-même reconnu que la nationalité de la requérante n'était pas déterminée et que cette dernière n'établit pas être légalement admissible dans un quelconque pays, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 précité ; que, pour ce motif, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Yonne du 11 juillet 2017 désignant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que l'annulation de cette décision n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles qu'elle a présentées au titre des frais liés au litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet de l'Yonne a prescrit l'éloignement de Mme E...à destination du pays dont elle déclare avoir la nationalité ou de tout autre dans lequel elle est légalement admissible est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 26 octobre 2017 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY04052