Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule des décisions du 5 mai 2017 obligeant Mme A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement aux affirmations des premiers juges, l'application " Telemofpra " fait foi jusqu'à preuve du contraire s'agissant de la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à Mme A... le 7 février 2017 et cette dernière ne bénéficiait donc plus d'aucun droit au séjour en France et pouvait faire l'objet d'un refus de séjour à ce titre et d'une obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens invoqués par l'intéressée devant les premiers juges, en particulier les exceptions d'illégalité, l'insuffisance de motivation et sa contestation de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire en raison de son état de grossesse, ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, Mme A..., représentée par la SCP Clemang-Gourinat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a considéré que la préfète de la Côte d'Or avait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ;
- au surplus, le préfet s'est senti à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision limitant à trente jours, le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2018.
Par une ordonnance du 25 janvier 2018, l'instruction a été close au 26 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les observations de Me C...représentant la préfète de la Côte d'Or ;
1. Considérant que Mme A..., née le 20 août 1980, de nationalité kosovare, est entrée en France le 9 janvier 2015 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2017 ; que par un arrêté du 5 mai 2017, la préfète de la Côte d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme A..., annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que la préfète de la Côte d'Or relève appel de ce jugement dans cette mesure ;
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; que selon l'article L. 743-3 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Côte d'Or a produit le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et relative à l'état des procédures de demandes d'asile, attestant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2017 a été notifiée à Mme A... le 7 février 2017 ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans l'application informatique précitée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dans ces conditions, contrairement au motif retenu par les premiers juges, la préfète de la Côte-d'Or justifie de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à Mme A..., antérieurement à la date de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Côte d'Or est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté en ce qu'il fait obligation de quitter le territoire français à Mme A... dans le délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A..., à l'encontre de ces décisions, tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code ; que le 1° de l'article L. 313-13 prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code ; qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2017 ; qu'il en résulte que la préfète de la Côte-d'Or pouvait légalement refuser, pour ce motif, de délivrer à Mme A... un titre de séjour au titre de l'asile ; que le moyen d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué par Mme A..., doit donc être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que contrairement aux allégations de Mme A..., il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de la Côte-d'Or se serait méprise sur l'étendue de sa compétence et aurait, à tort, estimé être tenue d'obliger l'intéressée de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) " ;
9. Considérant que Mme A... soutient qu'elle est enceinte et que ses enfants ne pourront pas terminer leur année scolaire ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le terme théorique de la grossesse de Mme A... était fixé au 5 août 2017 et qu'elle était enceinte de 6 mois à la date de la décision contestée ; que si elle soutient que, compte tenu de son état de grossesse, les compagnies aériennes ne pouvaient plus la prendre en charge, elle ne l'établit pas et n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à établir qu'elle était dans l'impossibilité de voyager vers son pays d'origine dans le délai imparti par la préfète de la Côte-d'Or ; que d'autre part, les enfants de Mme A..., nés en 2006 et 2010, sont inscrits à l'école élémentaire et que la seule circonstance qu'ils ne pourraient pas terminer leur année scolaire n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision en litige ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Côte-d'Or est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 5 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure et la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon à l'encontre de ces décisions ainsi que ses conclusions présentées devant la cour doivent être rejetées ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète de la Côte-d'Or, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701326 du 28 août 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il annule les décisions de la préfère de la Côte d'Or du 5 mai 2017 obligeant Mme A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon à l'encontre des décisions mentionnées à l'article 1er ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la préfète de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY03443