Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 15 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Loire a manqué de loyauté et à son obligation de bonne foi en agissant avec précipitation pour refuser le titre de séjour sollicité l'empêchant ainsi de justifier suivre une formation depuis au moins 6 mois ; cette condition aurait été acquise dès le 1er janvier 2017 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une décision implicite de rejet serait née avant le 1er janvier 2017 alors qu'une décision implicite de rejet ne naît qu'aux termes d'un délai de quatre mois ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- en outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire lui interdit de poursuivre jusqu'à son terme une formation débutée le 1er juillet 2016.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2017, le préfet de la Loire, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux :
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de Me B...représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né le 21 octobre 1998, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 17 mars 2015 ; qu'en novembre de la même année, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire et que le 20 octobre 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par des décisions du 15 novembre 2016, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de séjour :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a signé le 1er juillet 2016 un contrat d'apprentissage avec une société de restauration rapide et s'est inscrit dans une formation de préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle spécialité cuisine (CAP cuisine) au centre de formation d'apprentis Les Mouliniers de Saint-Etienne (42) ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que si cette décision est intervenue moins d'un mois après la demande de titre de séjour, présentée le 20 octobre 2016, aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait au préfet de différer l'intervention de sa décision jusqu'à ce que la condition tenant à la durée de la formation suivie soit remplie ; qu'au demeurant, il était loisible à l'intéressé de présenter ultérieurement une nouvelle demande de titre de séjour ; que dès lors, en refusant le 15 novembre 2016, le titre de séjour sollicité, au motif que M. A... ne remplissait pas la condition relative à la durée de sa formation, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 17 mars 2015, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que l'intéressé, sans liens familiaux en France, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur avec qui il déclare avoir vécu avant de venir en France, à la suite du décès de son père, pour y trouver du travail ; que s'il suit avec sérieux une formation en CAP cuisine, le refus de titre de séjour n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres décisions :
6. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre tant du refus de titre de séjour que de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) " ; que le délai de trente jours accordé à M. A...pour exécuter volontairement l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français correspond à la durée légale fixée par les dispositions précitées ; que, pour contester la durée de ce délai, M. A...se borne à soutenir qu'elle l'empêche de terminer sa formation professionnelle en cours ; que toutefois, eu égard à la durée de la formation, de deux ans, dans laquelle l'intéressé ne s'était engagé que depuis quelques mois à la date de la décision contestée, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet de la Loire a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre tant du refus de titre de séjour que de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'éloignement forcé est illégale ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY02397