Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2016 et de rejeter toutes les conclusions présentées par M. C... en première instance.
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. C...ne justifie pas être entré en France en 2008 ni ne démontre sa présence en France depuis lors ; l'intéressé ne justifie pas de l'obtention en France du moindre diplôme et a cessé sa scolarité après son arrivée en France pour travailler illégalement dans l'entreprise de son frère ;
- la motivation retenue par le tribunal sur les visas de long séjour est contestable et pourrait vider de sa substance une obligation posée par le législateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de juger irrecevable l'appel diligenté par le préfet ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué et d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juin 2016 ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le jugement, selon les indications figurant sur l'application Sagace, a été notifié le 24 octobre 2016 et non le 31 octobre comme le prétend le préfet ;
- comme l'a retenu le jugement attaqué, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; son entrée en France était régulière, la demande de carte de séjour en tant que conjoint de Française a été présentée dans les six mois du mariage, le préfet devait instruire à la fois la demande de titre et la demande visa de long séjour tel que prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre ;
- le principe du contradictoire a été méconnu puisqu'il n'a eu accès à son dossier que tardivement ;
- le préfet a également méconnu la décision 1/80 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la CEE et la Turquie ;
- le préfet a examiné sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et méconnu ces dispositions ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les observations de Me B..., représentant de M. C... ;
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant turc né en juillet 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2008 ; qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié le 5 mars 2015 puis, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions ;
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté préfectoral litigieux qu'après avoir refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées par M. C..., le préfet de l'Isère a, de lui-même, examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées et vérifié si les décisions contestées ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 précitées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui avait déjà sollicité un titre de séjour en mai 2012, peu avant sa majorité, vit en France depuis 2008, soit depuis l'âge de 14 ans ; que sa scolarisation sur le territoire national est justifiée au moins au titre de l'année scolaire 2008-2009 par une attestation du proviseur du collège olympique de Grenoble ; qu'il justifie ainsi d'un séjour en France d'environ huit ans, à la date de l'arrêté litigieux, même s'il n'est pas contesté qu'il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine, cette circonstance n'étant pas de nature à établir, en l'absence de précisions suffisantes sur la durée et la fréquence de ces retours, que M. C...aurait en réalité conservé le centre de ses intérêts en Turquie ; que le tribunal de grande instance de Grenoble, par un jugement du 4 janvier 2010, avait délégué l'autorité parentale le concernant à son frère, de nationalité française chez lequel il résidait et travaillait ; que M. C...s'est en outre marié en octobre 2015 avec une ressortissante française ; que, dès lors, même s'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine et même si la circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle sans disposer d'une autorisation de travail est regrettable, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Isère a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions et stipulations précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C..., que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juin 2016 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en l'espèce partie perdante, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2: L'État versera à M. A...C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
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N° 16LY03970