Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 et de rejeter toutes les conclusions présentées par Mme B... en première instance.
Le préfet soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué sur l'absence de caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant ;
- la motivation du jugement est, d'une manière générale, insuffisante et erronée ;
- c'est à tort que le tribunal administratif retient que le procureur de la République n'a pas été saisi, alors qu'il l'a été le 9 septembre 2014 ; en tout état de cause, ce n'est pas une procédure obligatoire dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2017, Mme B..., représentée par Me Pierot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de l'Isère ;
2°) de confirmer le jugement attaqué du 31 octobre 2016;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le jugement, contrairement à ce que soutient le préfet, est suffisamment motivé ;
- aucune suite n'a été donnée par le procureur de la République à la saisine du 9 septembre 2014;
- l'absence de vie commune, de visite et d'hébergement ne permet pas de refuser un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code précité ; elle a en charge matériellement l'entretien et l'éducation de son enfant.
Par une décision du 21 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré être entrée en France en janvier 2014 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2015 ; qu'elle a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et indiqué le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions ;
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ";
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées, le préfet de l'Isère a retenu que son enfant avait été reconnu par anticipation par M. C...auprès des services de la mairie de Châtenay-Malabry (92) le 27 janvier 2014, soit trois jours après l'entrée déclarée en France de l'intéressée ; qu'il a également relevé qu'il n'y avait jamais eu de communauté de vie entre Mme B... et M.C..., ni même d'éléments permettant de justifier de l'antériorité d'une éventuelle relation, qu'ils résident à présent dans deux départements différents et que les éléments produits ne permettent pas d'établir que le père de l'enfant entretienne des relations avec sa fille ni qu'il contribue à son entretien et à son éducation ;
5. Considérant que Mme B... a donné naissance le 29 mars 2014 à La Tronche (38) à une fille, Jephta, reconnue par ses parents le 27 janvier 2014 à la mairie de Châtenay-Malabry ; que Mme B... explique avoir rencontré M.C..., de nationalité française né en mai 1963 à Léopoldville, en République démocratique du Congo où il avait l'habitude de se rendre, et n'avoir appris qu'une fois arrivée en France qu'il était déjà marié ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que M. C... est le père biologique de cet enfant ; que le préfet de l'Isère n'apporte en outre aucune précision quant aux suites données à la saisine du Procureur de la République le 9 septembre 2014, un peu plus de dix-huit mois avant les décisions en litige ; que les seuls éléments retenus par le préfet et rappelés au point 4 ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en cause ; que, par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, en refusant de délivrer à Mme B...qui, depuis la naissance de sa fille Jephta, réside avec elle sur le territoire français et contribue à son entretien et à son éducation comme le prévoit le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a méconnu ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 avril 2016 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Me Pierot, avocat de MmeB..., peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de Me Pierot, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2: L'État versera au conseil de Mme A...B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Pierot de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...B..., ainsi qu'à Me Pierot.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
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N° 16LY04184