Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 10 février 2016 ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté, sans motivation, les moyens qu'elle avait soulevés contre la décision d'éloignement ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen, en n'examinant pas la demande qu'elle avait présentée au titre de son état de santé ;
- le refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2017, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République du Congo, née en 1962, qui est entrée pour la dernière fois en France en juillet 2010, a obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé valables du 23 mars 2012 au 26 décembre 2013 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 mars 2013 puis a demandé, le 9 février 2015, une carte de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 10 février 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme A... relève appel du jugement du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des motifs de son arrêté que le préfet de la Côte-d'Or a estimé ne plus être saisi de la demande présentée le 31 mars 2013 par laquelle Mme A... avait demandé le renouvellement de la carte de séjour dont elle bénéficiait en raison de son état de santé, après avoir été saisi, par un courrier de l'intéressée du 9 février 2015, d'une demande de changement de statut tendant à l'obtention d'une carte de séjour au titre de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort toutefois pas des termes de ce courrier que Mme A... aurait entendu pour autant renoncer à sa demande déposée le 31 mars 2013, sur laquelle le préfet de la Côte-d'Or ne s'était jamais prononcé ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée sans examiner sa demande présentée au regard de son état de santé, le préfet de la Côte-d'Or ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation qui lui était soumise et a ainsi entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle des décisions préfectorales qu'elle conteste ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation des décisions du 10 février 2016 n'implique pas que le préfet de la Côte-d'Or délivre un titre de séjour à Mme A... ; qu'elle implique en revanche qu'il réexamine sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à ce réexamen, au regard notamment de la demande de titre de séjour formée le 31 mars 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais d'instance :
5. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 et les décisions par lesquelles du préfet de la Côte-d'Or du 10 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... Grenier, avocat de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... Grenier.
Copie en sera adressée :
- au préfet de la Côte-d'Or ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
2
N° 16LY04284
mg