Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, Mme B..., représentée par la SCP Robin-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été constatée par décision du 14 décembre 2016.
Par une ordonnance du 22 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
1. Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise, née le 20 juin 1964, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 22 juin 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2004, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 6 juin 2005 ; que Mme B... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police, auquel elle n'a pas déféré ; que par décision du 23 novembre 2015, prise après avis de la commission du titre de séjour, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône, après avoir visé les textes sur lesquels il fonde sa décision, et en particulier les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a exposé de façon précise et non stéréotypée les raisons pour lesquelles il estimait que Mme B... ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il indique, en particulier, que l'intéressée ne justifie pas de son insertion dans la société française ni de ses conditions d'existence, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que si elle a contracté mariage en 2014, elle ne vit pas avec son époux ; que, par suite, la décision litigieuse, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet du Rhône pouvait légalement fonder son refus de délivrance d'un titre de séjour sur la circonstance que Mme B... entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, il lui appartenait de vérifier qu'un tel refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ;
5. Considérant que Mme B..., qui indique qu'elle a vécu en concubinage pendant plus de dix ans avec un compatriote en situation régulière, qu'elle a épousé le 28 juin 2014, soutient que l'absence d'enfant né de cette union est due à des raisons médicales et que la réalité de leur communauté de vie ne souffre pas de son emménagement à Lyon en 2013, chez sa soeur et son beau-frère ; qu'elle apporte à ces derniers une aide quotidienne pour la prise en charge de ses neveux, nés prématurément, et dont l'un a conservé des séquelles importantes ; que si la circonstance qu'un couple réside à des adresses différentes, ne permet pas, à elle seule de remettre en cause la réalité de la communauté de vie, Mme B... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit en première instance et en appel, qu'elle entretiendrait une communauté de vie avec son époux, qui réside toujours à Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France, en 2004, à l'âge de 40 ans, qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ce, alors même qu'il est constant que Mme B... apporte son soutien à sa soeur, mère de quatre enfants en bas âge, dont l'un nécessite des soins médicaux importants ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que s'il est constant que Mme B... vit en France depuis plus de dix ans, l'intéressée ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui seraient de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que n'ayant pas établi l'illégalité de la décision du 23 novembre 2015 portant refus de séjour, Mme B... ne peut en déduire celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme B... ne saurait utilement en tout état de cause se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à son encontre ;
10. Considérant, en second lieu, que le délai de trente jours accordé à Mme B... pour exécuter volontairement l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français correspond à la durée légale fixée à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance invoquée par Mme B... selon laquelle ses attaches affectives se trouvent en France ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant, d'une part, que la décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme B... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; que, d'autre part, que n'ayant pas établi l'illégalité de la décision du 23 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français, Mme B... ne peut en déduire celle de la décision du même jour fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être en conséquence rejetée en toutes ses conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
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N° 17LY00277