Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2017, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 21 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de décider son éloignement ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle remet en cause les capacités de soins disponibles en Angola ;
- compte tenu de son traitement médical, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dans la mesure où elle ne peut mener une vie privée et familiale normale en Angola ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, en ce qu'elle est encore menacée dans son pays d'origine et souffre de pathologies dont le défaut de traitement est susceptible d'engager le pronostic vital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2017, l'instruction a été close au 6 juin 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise, a déclaré être entrée en France le 16 mars 2014 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2016 ; que, par un arrêté du 21 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
3. Considérant que s'il ressort des attestations à caractère médical versées au dossier par MmeA..., qu'elle présente un état de santé très précaire, en raison d'une obésité morbide et d'un diabète de type 2 insulino-requérant à haut risque cardiovasculaire, très difficile à prendre en charge en France compte tenu de sa situation sociale et du syndrome anxiodépressif qui l'affecte par ailleurs, le préfet de la Côte-d'Or établit toutefois par les informations qu'il a réunies que le risque cardiovasculaire et ses facteurs de risque, ainsi que le diabète et les états dépressifs, sont pris en charge en Angola ; que, par suite, en décidant son éloignement vers ce pays par l'arrêté contesté, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, pour le même motif, il n'était pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant d'obliger Mme A...à quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
5. Considérant que le préfet, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A...qui peut bénéficier en Angola d'un traitement approprié à son état de santé ainsi qu'il a été dit au point 3, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle ne peut mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle est menacée par son ancien concubin, elle n'établit pas davantage devant la cour que dans le cadre de sa demande d'asile la réalité de ce risque ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté, ainsi que, pour le même motif et eu égard à ce qui a été dit au point 3, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 décembre 2017.
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N° 17LY00742