Par une requête enregistrée le 23 août 2017, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 juillet 2017 et de rejeter la requête présentée par M. A...et le groupe AGP devant le tribunal.
Le préfet soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, les aires d'accueil ne sont pas insuffisantes ; la circonstance que l'aire d'accueil réalisée ne soit pas suffisante pour accueillir l'ensemble de la communauté itinérante est sans influence sur le respect du schéma départemental par la commune ou l'EPCI délégataire ; en l'espèce, si les 300 véhicules et 250 caravanes s'étaient répartis en deux groupes et installés sur deux aires distantes de quelques kilomètres, une solution satisfaisante aurait pu être trouvée ;
- en l'espèce, il y avait une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; le raccordement électrique a été irrégulièrement et illicitement réalisé, le raccordement au réseau d'approvisionnement en eau s'est fait sur une borne incendie sans autorisation et ce alors que le risque incendie était particulièrement élevé dans la zone occupée qui n'était pas suffisamment alimentée en eau pour permettre aux engins de secours d'intervenir avec une efficacité maximale ; le risque d'accidents était élevé dans cette zone artisanale où circulent de nombreux camions de grand gabarit ;
- contrairement à ce que soutenait le requérant devant le magistrat désigné, la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; l'arrêté était suffisamment motivé ; la commune des Marches fait partie de la communauté de communes Coeur de Savoie qui est incluse dans le schéma départemental des gens du voyage ; cette communauté et donc la commune remplissent leurs obligations prévues par ce schéma ;
- le délai de 24 heures accordé pour quitter les lieux était conforme au paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; aucune obligation n'est imposée par les textes pour le relogement des personnes concernées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les conclusions de M. B... ;
1. Considérant que, dans l'après-midi du dimanche 23 juillet 2017, 300 véhicules et 250 caravanes ont été stationnés sans autorisation sur un terrain agricole dans la zone artisanale "Plan Cumin" de la commune des Marches ; que, par un courrier du 24 juillet, le maire des Marches a demandé au préfet de la Savoie de faire évacuer les occupants sans droit ni titre du terrain ; que, par arrêté du 24 juillet 2017 notifié le même jour, le préfet a mis en demeure ceux-ci de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification et précisé qu'à l'expiration de ce délai il serait procédé à l'évacuation forcée des résidents mobiles, des véhicules et de leurs occupants ; que M. A... se présentant comme porte-parole du groupe a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 25 juillet ; que, par un jugement du 28 juillet 2017 dont le préfet de la Savoie relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental (...) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain (...). / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine (...) " ;
3. Considérant que, pour mettre en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles situées au nord-est de la zone d'activités "Plan Cumin" de la commune des Marches de quitter ces terrains, le préfet de la Savoie a, d'une part, rappelé les termes de la lettre du maire des Marches du 24 juillet 2017 ; que ce dernier mettait en avant les risques d'atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique, caractérisés, du fait de l'occupation de ces terrains par 300 véhicules et 250 caravanes, par la destruction des récoltes encore sur pied, les problèmes sur le réseau d'eau potable, dus au raccordement sur une borne à incendie, la réalisation de "branchements électriques sauvages", la crainte de nuisances prévisibles liées en particulier à l'accumulation de détritus ; que le préfet a, d'autre part, rappelé les termes du rapport de gendarmerie du 23 juillet 2017 constatant que ce stationnement illicite entraînait des troubles à l'ordre public, caractérisés par la présence de nombreux enfants représentant un risque d'accidents en raison de l'utilisation de camions de gros gabarit par les nombreuses entreprises implantées dans la zone, le mécontentement de chefs d'entreprises et de la population locale en raison du grand nombre de caravanes et les risques sérieux d'incendie liés à une période de sécheresse ; que, sur ce dernier point, le préfet a relevé que le secteur de la Combe de Savoie dont fait partie la commune des Marches a été placé en situation de vigilance sécheresse pour les eaux superficielles et d'alerte sécheresse pour les eaux souterraines ;
4. Considérant que la simple éventualité de l'accumulation ou de la dispersion de détritus sur la zone, le risque d'accidents liés à la présence de nombreux enfants et de véhicules de grand gabarit ainsi que le mécontentement de la population locale, ne pouvaient à eux seuls, comme l'a relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, constituer des motifs suffisants pour justifier la mesure prise ; que, toutefois, le préfet a également tenu compte des difficultés rencontrées par les usagers du réseau d'eau potable dès le 23 juillet 2017, difficultés liées au branchement sur le poteau d'incendie d'un tuyau destiné à alimenter le campement en eau potable ; que ce branchement illicite a entraîné des conséquences dommageables tant pour les usagers que pour la commune liées, notamment, pour cette dernière, à la nécessité de recourir au réseau d'eau potable de Chambéry Métropole ; qu'en outre, cette période estivale particulièrement sèche augmentait de façon notable le risque d'incendie sur ces parcelles ; que ce branchement illicite était susceptible, ainsi qu'il ressort d'un message du SDIS au préfet de la Savoie du 8 août 2017, d'entraîner une diminution du débit des autres poteaux incendie, compromettant ainsi gravement la lutte contre l'incendie dans la zone ; que, par suite, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe, constitué des occupants de 300 véhicules et 250 caravanes, était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les autres moyens :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme C..., directrice de cabinet du préfet, avait régulièrement reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Savoie du 17 juillet 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie du même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté après avoir rappelé les textes applicables a énoncé les considérations de fait sur lesquelles il est fondé et qui ont été exposées au point 3 ; que sa motivation répond ainsi aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'une aire permanente d'accueil des gens du voyage (100 places) existe sur le territoire des communes de Francin et Montmélian qui font partie de la même communauté de communes que la commune des Marches ; qu'en outre, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2012/2018, comme le rappelle le préfet de la Savoie, imposait la création de deux aires de grand passage dans la région de Chambéry métropole et dans la combe de Savoie où est située la commune des Marches ; que le préfet de la Savoie avait réquisitionné le terrain situé sur le site d'Alpespace, sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, qui fait également partie de la communauté de communes Coeur de Savoie, pour l'installation d'une aire de grand passage pour la période du 14 au 28 mai 2017 puis du 25 juin au 3 septembre 2017, d'une superficie de 2 hectares ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris sans que soit justifié le respect par la commune des obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage manque en fait ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de la Savoie a assorti la mise en demeure prise sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d'un délai de vingt-quatre heures, délai minimum prévu par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, eu égard notamment aux circonstances rappelées au point 8, a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai plus long ;
10. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., la loi du 5 juillet 2000 n'impose pas au préfet de prévoir une solution de relogement ou une proposition d'un autre lieu de stationnement ; que, toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a tenu compte du fait qu'il existait dans le département de la Savoie plusieurs aires de grand passage susceptibles d'accueillir le groupe et qu'il a également été proposé à celui-ci de s'installer sur le terrain autorisé et aménagé situé sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 juillet 2017 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704246 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
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N° 17LY03260