Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M.A..., représenté par Me Malabre, demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 9 mai 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 000 euros et à verser à son premier enfant une provision de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande, portant eux-mêmes intérêt ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, au titre de la première instance, la somme de 1 920 euros et, au titre de l'appel, la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée doit être annulée pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation ;
- l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 novembre 2014, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 pour des motifs de fond, est établie ;
- le préfet n'a pas respecté l'injonction du tribunal administratif de Limoges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois puisque celui-ci ne lui a été remis que six mois plus tard ;
- il a présenté sa demande de titre de séjour le 5 décembre 2013 ; le refus est intervenu le 24 novembre 2014 ; le titre de séjour ne lui sera délivré que deux ans après ; ce délai est anormalement long ;
- toute illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative ; les fautes du préfet résultant du refus de titre de séjour et de la délivrance tardive d'un titre après injonction du tribunal lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice matériel et une perte de chance de trouver un emploi et de percevoir une rémunération, ou de suivre une formation ; le total de ces préjudices s'élève à 7 000 euros pour lui et 500 euros pour son premier enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si un acte administratif déclaré illégal engage la responsabilité de l'autorité administrative, il appartient au demandeur de prouver que l'illégalité excipée lui a causé un préjudice direct et certain nécessitant réparation ;
- il a respecté l'injonction faite par le juge de lui délivrer un titre de séjour puisque l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé avec autorisation de travailler le temps de l'édition du titre de séjour après réception des pièces nécessaires dont le certificat de contrôle médical remis par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ;
- le requérant n'établit pas par ses seules déclarations que la décision lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- si le requérant invoque un préjudice matériel et une perte de chance de travailler, il s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dès le 9 juin 2015 ; de plus, dans la mesure où ce dernier avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 24 novembre 2014, il ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2015 ;
- si la cour devait retenir l'existence d'un préjudice, il conviendra d'en faire une juste appréciation, le montant réclamé n'étant pas justifié.
M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2017.
Vu :
- l'ordonnance attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Philippe Pouzoulet, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est ghanéen. Il a sollicité le 5 décembre 2013 du préfet de la Haute-Vienne son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait renvoyé s'il ne satisfaisait pas à cette obligation.
2. Par jugement n° 1500233 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté. Les premiers juges ont estimé que le refus de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif notamment que l'intéressé devait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française depuis la naissance de celle-ci. Le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenue le 5 juin 2015. Le préfet ne s'est pas pourvu contre ce jugement.
3. M. A...a sollicité du préfet, par une demande préalable en date du 12 octobre 2015, une indemnité totale de 21 000 euros au titre des préjudices que lui-même, sa compagne et son premier enfant avaient, selon lui, subis du fait de cette décision illégale, du délai anormalement long mis par le préfet pour examiner sa situation et prendre à son encontre un refus de séjour, et des conditions d'exécution du jugement. L'autorité préfectorale ayant rejeté cette demande par courrier du 26 octobre 2015, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 9 000 euros au titre des préjudices susmentionnés. M. A...fait appel de l'ordonnance en date du 9 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande de provision en ramenant la somme demandée à 7 000 euros pour lui-même et 500 euros pour son enfant.
Sur la demande de provision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude.
6. M.A..., dans sa demande préalable, s'est prévalu à la fois de la faute du préfet résultant de l'illégalité ayant entaché l'arrêté du 24 novembre 2014, ainsi que cela résultait du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 devenu définitif, du délai anormalement long mis par le préfet pour examiner sa situation et pour statuer sur sa demande de titre de séjour et du retard d'exécution du jugement ayant annulé le refus de titre. Le titre de séjour ne lui a finalement été délivré que le 6 novembre 2015.
7. S'il est vrai que l'illégalité entachant l'arrêté du 24 novembre 2014 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A...n'avait produit que très peu d'éléments pour appuyer sa demande de titre de séjour en vue notamment de justifier qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en dépit d'une demande de complément de dossier adressée le 26 décembre 2013. De plus, l'enquête de police demandée par le préfet concluait que les divers éléments recueillis ne permettaient pas d'établir une réelle communauté de vie entre le requérant et sa compagne. Ainsi, le préfet n'aurait été en mesure de régulariser la situation du requérant qu'au plus tôt lors de l'instruction de l'instance au tribunal administratif, s'il avait tenu compte des attestations et des nouveaux éléments produits par le requérant devant les premiers juges au vu desquels ces derniers ont annulé le refus de titre de séjour.
8. En revanche, il est constant que M. A...ne s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité que le 6 novembre 2015 alors que le tribunal avait enjoint au préfet d'y procéder dans le mois suivant la notification du jugement et que le préfet ne justifie pas d'un délai supplémentaire d'instruction de quatre mois.
9. M. A...a néanmoins obtenu dès le 9 juin 2015 un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 7 janvier 2016. Il se borne à invoquer un préjudice moral, le trouble dans ses conditions d'existence, un préjudice matériel et une perte de chance. Toutefois il ne démontre pas qu'il n'a pas pu commencer une formation ou occuper un emploi avant la délivrance du titre de séjour alors qu'il avait déjà l'autorisation de travailler. Et il ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active, n'étant pas titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour. M. A...ne justifie pas plus du préjudice personnel subi par sa fille née en 2013. Faute de justificatifs plus précis, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués à l'appui de la demande de provision en en fixant le montant, en l'état de l'instruction, à 1 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il résulte de ce qui précède que M.A..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance, est encore fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui aurait dû faire droit même partiellement à sa demande, a rejeté ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre, avocat de M.A..., de la somme de 800 euros sur ce fondement, sous réserve que ce dernier renonce à la somme qu'il a perçue en première instance, correspondant à la part contributive de l'Etat.
11. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre, avocat de M.A..., de la somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 9 mai 2017 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A...une provision de 1 000 euros.
Article 3 : Au titre des frais de procès de la première instance, l'Etat est condamné à verser à Me Malabre, avocat de M.A..., la somme de 800 euros sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à la somme perçue correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Malabre, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2017.
Le juge d'appel des référés,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
5
N° 17BX02723