Par un second jugement n°1303086 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à M. A...I...la somme de 85 454,83 euros au titre de l'assistance par tierce personne requise par l'état de santé de ce dernier du 24 décembre 2009 au 31 mars 2012 et a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 2 204,66 euros au titre des frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2015, 22 mai 2016 et 5 avril 2017 sous le n° 15NT03876, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande des consortsI..., au besoin après avoir ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Il soutient que :
- le coma métabolique dont a été victime M. A...I...le 22 novembre 2009 est lié à sa pathologie traitée en réanimation et non à sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
- l'enchaînement des faits tel que décrit dans le rapport du docteur Simon, expert, est impossible, ainsi qu'il ressort d'une note établie par le docteur Malartic, médecin référent de l'ONIAM ;
- l'accident médical du 22 novembre 2009 ne peut être que le fruit d'un surdosage médicamenteux dont est responsable l'intéressé lui-même.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2016 et 30 juin 2016, les consortsI..., représentés par la SELARL Courbris, Courtois et associés, concluent :
1°) au rejet de la requête de l'ONIAM ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires, qu'ils portent à la somme totale de 408 989,38 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- comme l'a indiqué l'expert dans son rapport, le lien de causalité est établi entre les troubles dont a souffert M. A...I...le 22 novembre 2009 et sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
- le préjudice de M. A...I...doit être réévalué de la façon suivante : 15 023 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros pour le préjudice esthétique, 169 411,23 euros pour compenser sa perte de gains professionnels futurs, 102 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros pour le préjudice sexuel et 5 000 euros pour le préjudice d'agrément ;
- rien ne fait obstacle à l'indemnisation des proches de M. A...I..., dès lors qu'ils justifient d'un préjudice personnel en lien avec l'accident médical du 22 novembre 2009 ; il doit être ainsi accordé 25 000 euros à MmeI..., 12 000 euros à chacun des enfants et 8 000 euros chacun au titre du préjudice moral de Mme G...I...de M. B...I....
Une mise en demeure a été adressée le 4 mai 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Nord qui n'a pas produit de mémoire.
II - Par une requête enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16NT02972, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me E..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2016 et, subsidiairement, de limiter à 25 577,23 euros l'indemnité qui a été mise à sa charge au titre des besoins d'assistance par tierce personne.
Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 15NT03876 visée ci-dessus et soutient en outre que :
- le tribunal administratif a mal calculé le nombre d'heures d'assistance par tierce personne nécessaires pour couvrir les besoins de M. I...;
- en se fondant sur la valeur du SMIC horaire brut chargé, le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de 25 577,23 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2016 les consortsI..., représentés par la SELARL Courbris, Courtois et associés, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire au titre de l'assistance par tierce personne, qu'ils portent à la somme globale de 115 756,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le montant du SMIC horaire brut augmenté des charges patronales pour calculer l'indemnité due ;
- la base de 365 jours retenue pour le calcul de l'indemnité n'est pas suffisante, dès lors qu'elle ne tient pas compte des jours fériés et des congés payés ;
- l'expert a omis de prendre en compte le besoin d'assistance pour l'entretien du jardin ;
- l'écart entre l'évaluation des besoins en tierce personne active faite par le tribunal administratif et celle qui résulte de l'analyse de l'expert n'est pas justifié.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n°15NT03876 et n°16NT02972 de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A...I..., né le 27 décembre 1968, souffre d'un diabète de type II depuis 2003 et de diverses autres affections ; que, le 20 novembre 2009, il a reçu une injection du vaccin Pandemrix contre la grippe A (H1N1) ; que, le 22 novembre 2009, après avoir développé des symptômes de type somnolence, vomissements importants et troubles de la marche, il a été transporté aux urgences du CHU de Brest, où il a été admis en état de coma métabolique ; qu'imputant cet accident médical à la vaccination, M. I...et ses proches ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices auprès de l'ONIAM ; que, celui-ci ayant refusé de les indemniser, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à M. A...I...la somme de 234 763,83 euros et ordonné une expertise pour déterminer les besoins de l'intéressé en assistance par une tierce personne ; que, par un second jugement du 23 juin 2016, ce tribunal a condamné l'office à verser à M. I... la somme complémentaire de 85 454,83 euros et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; que l'ONIAM relève appel de ces deux jugements ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts I...demandent leur réformation en ce qu'ils n'ont pas fait droit à la totalité de leurs demandes indemnitaires ;
Sur l'obligation de l'ONIAM :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population... " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009 : " Une campagne de vaccination est conduite sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. La vaccination est proposée prioritairement aux personnes les plus exposées ou les plus à risque. " ; que selon l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.(...) " ;
4. Considérant que M. I...a été admis au service des urgences du CHU de Brest le 22 novembre 2009 en état de coma métabolique avec acidose lactique sévère, associé à une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire ; qu'il résulte de l'instruction que les vomissements dont a souffert M. I...dans la matinée du 22 novembre figurent parmi les effets indésirables de la vaccination par Pandemrix contre le virus de la grippe A (H1N1) relevés par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; qu'il résulte par ailleurs des conclusions du rapport établi par le docteur Simon, néphrologue, expert désigné par l'ONIAM, que la déshydratation consécutive aux vomissements, qui a provoqué une concentration sérique des médicaments pris le matin du 22 novembre 2009 par M.I..., notamment de son traitement antidiabétique, la metformine, est à l'origine de l'acidose lactique sévère et des différents troubles ayant entraîné le coma du patient ; que si l'ONIAM produit devant la cour une note établie par le docteur Malartic, urgentiste et médecin référent de l'office, qui évoque une autre hypothèse, à savoir le surdosage accidentel de metformine par M. I... lui-même le matin du 22 novembre 2009, la valeur scientifique de cette note est fortement contestée par le professeur Lalau, diabétologue, chef de service au CHU d'Amiens, dans une analyse produite en appel par les consortsI... ; qu'en outre, l'hypothèse d'un surdosage accidentel de metformine n'est pas confirmée par l'instruction, dès lors qu'il est constant que M. I...prenait consciencieusement son traitement antidiabétique depuis 2003, sous le contrôle de son épouse, infirmière ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence des troubles digestifs directement liés à sa vaccination M. I... aurait subi les mêmes complications ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le lien de causalité entre la vaccination subie par M. I... le 20 novembre 2009 et l'accident médical survenu le 22 novembre 2009 devait être regardé comme établi ;
Sur les préjudices de M. A...I... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Considérant que M. A...I...n'a pas pu reprendre son activité professionnelle après l'accident médical du 22 novembre 2009, qu'il a été placé en invalidité (catégorie 2) à compter du 1er avril 2012 et perçoit, à ce titre, une pension annuelle de 9 516,29 euros ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la perte annuelle de revenus subie par l'intéressé s'élève, compte tenu du revenu annuel moyen qu'il percevait jusqu'en 2009, à la somme de 5 907,71 euros ; que, par suite, l'indemnité qui lui est due au titre de sa perte de revenus pour la période du 1er avril 2012, date de la stabilisation de son état de santé, à la date du présent arrêt, s'établit à la somme de 33 601,11 euros (4 451,01 euros au titre de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012, 23 630,84 euros au titre des années 2013 à 2016 et 5 519,26 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2017) ; qu'en outre, compte tenu de l'âge de M. A...I...à la date du présent arrêt, soit 48 ans, et du prix de l'euro de rente défini par le barème de capitalisation actualisé en 2016 et d'un taux d'intérêt de 1,04%, soit 12,376 euros, il y a lieu d'estimer à la somme de 73 113,82 euros la perte de revenus professionnels futurs subie par lui ; qu'il suit de là que le préjudice économique total de M. I... au titre sa perte de gains professionnels actuelle et future s'établit à la somme de 106 714,93 euros ; que M. I...est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement sur ce point ;
6. Considérant que si M. I...soutient que la perte de revenus à laquelle il doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite, un tel préjudice, qui a un caractère futur et éventuel, ne peut être évalué actuellement ; qu'il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le moment venu la personne publique compétente et, le cas échéant, les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d'indemnisation à ce titre ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
7. Considérant que le déficit fonctionnel temporaire de M. I...durant son hospitalisation doit être évalué à 100% ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que ce déficit a diminué d'intensité ensuite et peut être évalué, comme l'ont estimé les premiers juges, à 66% pour la période allant du 24 décembre 2009, date du retour à son domicile de l'intéressé, au 1er avril 2012, date de la stabilisation de son état de santé ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 11 610 euros ;
8. Considérant que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. I... à 34% ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 89 760 euros ;
9. Considérant que l'expert, à propos du préjudice esthétique, temporaire et permanent subi par M.I..., évoque une escarre de l'occiput et une lésion circulaire du cou qui ont mis de longs mois à guérir et se sont transformés en une zone de tonsure occipitale et une cicatrice ; que ce préjudice, ainsi que l'a également relevé l'expert, doit être regardé comme minime ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale de 1 000 euros ;
10. Considérant que l'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel se manifestant par des troubles de l'érection ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;
11. Considérant que, comme l'a estimé le tribunal administratif, M. I...ne démontre pas qu'il pratiquait la moto et le jardinage avec une intensité telle que la privation de ces loisirs lui ouvrirait droit à un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; que, par suite, M. I...n'est pas fondé à demander réparation de ce chef de préjudice ;
12. Considérant que les montants accordés en première instance à M. I...en compensation de ses autres chefs de préjudice sont explicitement acceptés par lui en appel ; que, par suite, il y a lieu de maintenir les indemnités octroyées par le tribunal administratif au titre de la perte de gains professionnels entre le 1er janvier 2010 et le 1er avril 2012 et des souffrances endurées, soit respectivement 8 555,15 euros et 30 000 euros ; que si M. I...mentionne pour mémoire d'autres postes de préjudice sans les chiffrer, il n'appartient pas à la cour de donner acte de réserves futures ;
En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :
13. Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes a retenu, dans son rapport définitif, un besoin d'assistance active de 3 888 heures et 36 minutes entre le 24 décembre 2009 et le 31 mars 2012 et un besoin d'assistance passive de 1 619 heures et 30 minutes entre le 24 décembre 2009 et le 31 mai 2010 ; que, d'une part, les premiers juges ont retranché à bon droit de ce total 115 minutes par jour au titre de l'assistance active au motif que ce besoin excédait celui exprimé par l'intéressé lui-même ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. I...a été en mesure de conduire seul son véhicule à partir du mois de juin 2010, ce qui traduit une récupération importante de son autonomie à partir de cette date ; qu'en revanche, en raison des angoisses et des troubles du sommeil qui l'ont affecté jusqu'au mois de juin 2010 et qui ne sont pas sérieusement contestés, il n'y a pas lieu de réduire, comme l'a fait le tribunal administratif, la période de besoin en aide passive estimée par l'expert ; que, sur cette base, le besoin de M. I...en assistance par tierce personne active et passive entre le 24 décembre 2009 et le 31 mars 2012 inclus doit être estimé à 3 315 heures et 40 minutes et non, comme l'a évalué le tribunal administratif à la suite d'une erreur de calcul, à 8 483 heures ; que ce besoin se décompose de la manière suivante : aide active à la maison (1 464 heures), déplacements (97 heures et 25 minutes), jardinage (124 heures et 30 minutes), aide passive
(1 629 heures et 45 minutes) ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce besoin en l'évaluant, sur une base de 365 jours par an, sans tenir compte en l'espèce, s'agissant d'une assistance assurée par des membres de la famille, des jours fériés et des congés payés, et compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, à la somme de 41 312,50 euros ;
Sur l'évaluation des préjudices des proches de M. A...I... :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'ONIAM bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par les proches de M. A...I...au titre de leurs préjudices propres ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme C...I... :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...I...a accompagné son mari durant toute sa période d'hospitalisation et que sa vie quotidienne a été affectée de manière importante par le handicap de son mari ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices propres, préjudice sexuel compris, en mettant à la charge de l'ONIAM une somme globale de 10 000 euros ;
En ce qui concerne le préjudice des enfants et des parents de M. A...I... :
16. Considérant que les enfants de M. A...I..., âgés de 12 ans et 10 ans au moment des faits, ainsi que ses parents ont subi un préjudice d'accompagnement et d'affection qui résulte notamment de la gravité de l'accident médical du 22 novembre 2009, qui a engagé le pronostic vital de leur parent ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser aux enfants de M. A...I...une somme de 5 000 euros chacun et à ses parents une somme de 3 000 euros chacun ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser M. A...I...des préjudices qu'il a subis à la suite de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ; que les consorts I...sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure exposée aux points 5, 15 et 16 ci-dessus ; que la somme totale que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. A...I...s'élève à 291 952,58 euros ; que la somme totale que l'office devra verser aux proches de M. I... s'élève à 26 000 euros ;
Sur les intérêts :
18. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, M. A...I...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 23 octobre 2012, date de réception par l'ONIAM de sa demande préalable d'indemnité ; que les proches de M. A...I...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 14 août 2013, date de réception par l'ONIAM de leur demande préalable d'indemnité ;
Sur les frais d'expertise :
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 204,66 euros, à la charge définitive de l'ONIAM ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts I...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°15NT03876 et n°16NT02972 de l'ONIAM sont rejetées.
Article 2 : La somme que l'ONIAM a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. A...I...est portée à 291 952,58 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012.
Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme C...I..., agissant en son nom propre, la somme de 10 000 euros, à M. A...I...et Mme C...I..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 10 000 euros, et à Mme G...I..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. B...I..., la somme de 6 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013.
Article 4 : Les deux jugements n°1303086 du 15 octobre 2015 et du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts I...est rejeté.
Article 6 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 204,66 euros, sont mis à la charge définitive de L'ONIAM.
Article 7 : L'ONIAM versera aux consorts I...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à M. A... I..., à Mme C...I..., à Mme G... I...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03876, 16NT02972