Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, Mme E...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 novembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Sandillon à lui payer la somme de 52 673,83 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er juin 2008 au 16 février 2013, somme assortie des intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sandillon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- recrutée comme agent non titulaire dès le 1er octobre 2002, la commune de Sandillon n'a pas tiré toutes les conséquences de cette qualité concernant tant la qualification du poste proposé que sa rémunération ; il a fallu attendre 2005 pour que le poste qu'elle occupait soit qualifié de " Professeur d'enseignement artistique " ; il y avait lieu alors de faire une stricte application des arrêtés pris par la commune et conformément à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, elle aurait du être rémunérée sur une base de 16 heures correspondant à un temps plein et sur la base de l'indice brut 801 majoré 658 pour une durée hebdomadaire d'au moins 11,68/16 heures ; tel n'a jamais été le cas jusqu'au mois de septembre 2005 moment à partir duquel elle a été rémunérée sur la base d'un enseignement hebdomadaire de 20 heures alors qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base de 16 heures conformément aux prescriptions de l'arrêté la concernant visant le grade de professeur d'enseignement artistique ; jusqu'en septembre, elle était rémunérée à l'heure effectuée telle une vacataire ;
- la commune Sandillon a commis une faute dès lors qu'elle a été traitée comme vacataire alors qu'elle avait été nommée par l'arrêté du maire n°181/02 du 1er octobre 2002 comme agent non titulaire ; cette faute est en lien avec le préjudice qu'elle subit ;
- elle devait être rémunérée en fonction du grade de professeur d'enseignement artistique retenu dans les différents arrêtés municipaux régissant sa situation ; ses fiches de paie n'ont jamais été en adéquation avec la situation contractuelle prévue par ces différents arrêtés ;
Par un mémoire en défense, enregistré 28 juillet 2016, la commune de Sandillon représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 21 et 22 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Sandillon a décidé par une délibération du 8 octobre 1996 la création d'un poste de vacataire " pour l'activité de découverte et d'initiation à la musique au bénéfice des élèves de l'école élémentaire publique communale, pendant le temps scolaire " ; que par un arrêté du 3 octobre 2002 notifié le 18 octobre 2002, Mme D...était recrutée sur ce " poste ", à compter du 1er octobre 2002, en qualité d'intervenante musicale non titulaire, et rémunérée sur une base horaire affichée de 7 heures hebdomadaires - dont 1 heure correspondant à son temps de déplacement - durant les périodes scolaires ; que par un arrêté du 16 octobre 2003, son service a été porté, à compter du 1er septembre 2003, à 12 heures hebdomadaires, dont 2 heures censées correspondre au défraiement de ses déplacements ; que pendant l'été 2004, il a été décidé de porter de 12 à 13 heures par semaine scolaire son temps de travail pour tenir compte de l'ouverture d'une nouvelle classe élémentaire ; que par une délibération du 7 juin 2005, il a alors été décidé de " modifier le contrat de Mme D...pour la rémunérer par rapport à l'indice brut 801 du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique " ; que dans son prolongement, un arrêté du 11 juillet 2005 a précisé qu'à compter du 1er septembre 2005, Mme D... serait ainsi rémunérée sur la base de l'indice brut 801 majoré 657 du grade de professeur d'enseignement artistique classe normale pour l'année scolaire 2005/2006 ; que la référence à cet indice de rémunération a été rappelée dans les arrêtés intervenus successivement les 6 mars 2007, 11 septembre 2007, 15 septembre 2008 pour les années scolaires 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 étant précisé que pour cette dernière année scolaire, l'intéressée serait rémunérée sur la base d'une durée horaire de 13 heures ;
2. Considérant que le 28 octobre 2009, pour tenir compte des observations du service de contrôle de légalité de la préfecture du Loiret, la commune de Sandillon décidait notamment de créer plusieurs postes de contractuels parmi lesquels, et en vertu d'une délibération annuelle, celui de professeur d'enseignement artistique, sur la base de l'indice brut 801 majoré 658 avec un temps de travail de 11,68/20e à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au 1er juillet 2010 ; que par des arrêtés du 3 décembre 2009, 12 octobre 2010, 16 septembre 2011, Mme D...était recrutée sur ces bases pour assurer les fonctions d'intervenante musicale pour chacune des années scolaires considérées, étant précisé qu'elle percevra également l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves part fixe 100%, part modulable 50% ; que par une délibération en date du 16 septembre 2011, la commune de Sandillon avait en effet décidé de créer le poste permanent de professeur d'enseignement artistique sur la base du 9ème échelon de ce grade - indice brut 801 majoré 658 - avec un temps de travail de 11,68/20e à compter du 1er octobre 2011 jusqu'au 2 juillet 2012 ;
3. Considérant, enfin, qu'un contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2012 pris en application de l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 était conclu le 24 octobre 2012 avec Mme D...afin qu'elle assure les fonctions d'intervenante musique auprès des classes élémentaires de Sandillon, sur le grade de professeur d'enseignement artistique, à compter du 13 mars 2012 à raison de 11 heures de cours hebdomadaire ; que le maire de la commune de Sandillon procédait en conséquence à la régularisation de la rémunération de Mme D... sur la période de mars à octobre 2012 pour un montant total de 8 788,90 euros ; que par une délibération du 13 novembre 2012, la commune de Sandillon décidait de supprimer le poste de professeur d'enseignement artistique occupé par l'intéressée ; que Mme D...a fait ensuite le 17 décembre 2012, avec effet au 16 février 2013, l'objet d'une mesure de licenciement ; que, le 11 juin 2013, Mme D...a saisi la commune d'une demande tendant au versement du rappel de salaire qu'elle estimait lui être du pour une somme totale de 137 432,39 euros pour la période allant du 1er octobre 2002 au 16 février 2013 ; qu'en l'absence de réponse de la commune, elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 52 673,83 euros à titre d'indemnités représentatives de salaires sur la seule période courant du 1er juin 2008 au 16 février 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel cette juridiction, a sans se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune sur une partie de la créance de MmeD..., rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Sandillon :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur 1' Etat, les départements, les communes et les établissements publics: " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) " ;
5. Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé ; que la prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va toutefois différemment si le préjudice allégué résulte non de l'application d'une réglementation mais d'une décision individuelle illégale, le fait générateur de la créance devant alors être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme D...a sollicité par lettre recommandée du 11 juin 2013, reçue de la commune de Sandillon le 13 juin 2013, un rappel de salaire pour une somme totale de 137 432,39 euros pour la période allant du 1er octobre 2002 au 16 février 2013 ; que le fait générateur de la créance dont la requérante se prévaut, et dont elle a d'ailleurs devant le tribunal limité l'étendue, trouve son origine dans l'accomplissement des heures effectuées dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées sur la base des différents arrêtés municipaux intervenus au cours de cette période et rappelés aux points 1 et 2, seuls documents formalisant sa relation contractuelle avec la commune, ainsi que du contrat à durée indéterminée susévoqué du 22 octobre 2012 signé par l'intéressée le 24 octobre 2012 ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale issue des dispositions citées au point 4 de la loi du 31 décembre 1968, seule applicable à la situation de l'intéressée, agent public non titulaire, doit être accueillie pour les services accomplis par la requérante jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que Mme D...n'est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Sandillon et à solliciter le rappel des rémunérations qu'elle estime lui être dues que pour la période courant du 1er janvier 2009 jusqu'au 16 février 2013, date d'effet de son licenciement ;
Sur les prétentions indemnitaires de MmeD... :
7. Considérant que Mme D...pour obtenir le rappel de rémunération qu'elle sollicite entend mettre en jeu la responsabilité de la commune de Sandillon avec laquelle elle est liée par une engagement contractuel en invoquant, de nouveau en appel, la méconnaissance, d'une part, de l'arrêté du 3 octobre 2002 évoqué au point 1, la qualifiant d'agent non titulaire alors qu'elle n'aurait été rémunérée qu'à la vacation, d'autre part, des conséquences de la qualification comme professeur d'enseignement artistique du poste qu'elle occupe depuis 2005 ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer méconnues par la commune de Sandillon les conséquences pécuniaires susceptibles éventuellement de s'attacher à la qualification d'agent non titulaire par l'arrêté du 3 octobre 2002, ce qui n'est pas établi par les éléments du dossier, la faute alléguée demeure en tout état de cause sans lien avec le préjudice restant en litige qui porte sur les rémunérations perçues par Mme D...sur la période de janvier 2009 à février 2013, et dont les bases reposaient depuis 2005 sur des délibérations et des arrêtés distincts de celui invoqué et présentant, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, la relation contractuelle de l'intéressée avec son employeur de manière différente de celle organisée de 1996 à 2005 ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que sur la période restant en litige courant du 1er janvier 2009 au 16 février 2013, la relation contractuelle de Mme D...avec la commune de Sandillon était fondée, dans les conditions rappelées aux points 2 et 3, sur les arrêtés intervenus les 15 septembre 2008, 3 décembre 2009, 12 octobre 2010, 16 septembre 2011 et sur le contrat à durée indéterminée pris en application de l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 conclu le 24 octobre 2012 ; que dans ce cadre, elle intervenait ainsi que le mentionnaient expressément ses différents bulletins de paie sur un emploi à temps non complet d'intervenante musicale, sa rémunération étant fixée par référence à l'indice brut 801 majoré 658, correspondant au 9ème et dernier échelon de classe normale applicable au cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique ; que s'il était loisible à la commune de Sandillon de se référer à un indice d'un cadre d'emploi pour fixer la rémunération de cet agent non titulaire, cette indication ne crée aucun droit autre que celui d'être rémunéré sur cette base pour les services effectivement accomplis et correspondant aux engagements pris quant au nombre d'heures à effectuer ; qu'il s'ensuit que MmeD..., titulaire d'un diplôme universitaire de musicien intervenante (DUMI), qui ne remplissait pas au demeurant les conditions d'accès au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, ne saurait invoquer à son profit le bénéfice des dispositions du décret susvisé du 2 septembre 1991 relatif au statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique pour revendiquer, d'ailleurs de façon théorique, le versement d'un rappel de rémunération correspondant à " un temps plein " ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...n'aurait pas perçu pour les quotités de travail mentionnées dans ses contrats de travail sur la base de l'indice de référence les rémunérations qui lui étaient effectivement dues ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande :
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt :
11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sandillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Sandillon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la commune de Sandillon.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
I. Le Bris
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT00317