Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2015 et 3 mars 2017 la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2015 ;
2°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 320 133,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHU de Nantes a commis une faute dans la prise en charge de M. A...C...;
- l'infection présentait un caractère nosocomial et a provoqué le décès du patient ;
- elle est subrogée dans les droits de la victime et a droit au remboursement intégral de ses débours qui s'élèvent à la somme de 320 133,97 euros.
Par un courrier du 25 mai 2016, M. D...C...a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 24 mars 2016 et 9 mars 2017 l'ONIAM, représenté par MeE..., conclut à la condamnation du CHU à lui verser les sommes de 5 655 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à M. D...C..., 1 050 en remboursement des frais d'expertise et 848,25 euros à titre de pénalité, et à ce que soit mise à la charge du CHU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'infection nosocomiale n'est pas la cause du décès du patient ;
- la responsabilité du CHU est engagée du fait de cette infection ;
- aucun recours des tiers payeurs ne saurait être accueilli contre l'ONIAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2016 le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de l'ONIAM.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et par l'ONIAM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que Jean C...a subi, le 28 mars 2007, un quadruple pontage coronaire réalisé au CHU de Nantes ; que les suites de cette intervention chirurgicale ont été marquées par la survenue d'un choc septique avec prélèvement positif à staphylocoque Méti S, qui a nécessité plusieurs reprises chirurgicales les 5 et 22 avril puis le 24 mai 2007 ; que le patient a, ensuite, subi une trachéotomie le 26 juin 2007 puis, le 11 juillet 2007, après la réalisation d'une épiplooplastie, un choc hémorragique nécessitant une reprise pour hémopéritoine dans la nuit du 11 au 12 juillet 2007 ; que Jean C...est décédé dans la nuit du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2008 ; que son fils M. D...C..., agissant en qualité d'ayant droit de son père, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire d'une demande d'indemnisation le 24 juillet 2008 ; qu'après désignation de deux experts la commission a estimé que Jean C...avait été victime d'une infection nosocomiale et qu'il appartenait à l'assureur du CHU de Nantes de formuler une offre d'indemnisation à M. D...C...en réparation du préjudice subi par son père ; que, par courrier du 6 octobre 2010, la SHAM, assureur du CHU de Nantes, a informé l'ONIAM qu'elle refusait de formuler une offre d'indemnisation ; que l'ONIAM a indemnisé M. D...C...à hauteur de 5 655 euros ; que la CPAM de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 320 133,97 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de Jean C...ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, parallèlement, l'ONIAM a demandé à ce tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 5 655 euros en remboursement de l'indemnisation versée à M. D...C...; que la CPAM de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que l'ONIAM conclut à la condamnation du CHU à lui verser les sommes de 5 655 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à M. D...C..., 1 050 euros en remboursement des frais d'expertise et 848,25 euros à titre de pénalité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'ONIAM ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 issu de la loi du 30 décembre 2002 : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article
L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM en vertu de l'article L. 1142-22 du même code ; qu'enfin il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 que lorsque l'ONIAM a assuré cette réparation en indemnisant la victime ou ses ayants-droit, il ne peut exercer une action en vue d'en reporter la charge sur l'établissement où l'infection s'est produite qu'en cas " de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article
L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée ;
4. Considérant que Jean C...a contracté une infection exogène par staphylocoque Méti S dont les premiers signes ont été constatés le lendemain du quadruple pontage coronarien qu'il a subi au CHU de Nantes et que les experts ont estimé que, si l'infection a été favorisée par le diabète et la bronchopneumopathie dont était atteint le patient, elle ne serait pas survenue en dehors de toute hospitalisation ; qu'ainsi, l'infection contractée par Jean C...présente le caractère d'une infection nosocomiale au sens des dispositions citées au point 2 ;
5. Considérant que si la CRCI des Pays de la Loire a estimé, dans son avis rendu le 21 octobre 2009, que " le décès de M. A...C...n'est pas dû à l'infection nosocomiale " et que "l'IPP qu'il aurait pu conserver par la suite du fait de l'infection n'était pas susceptible d'excéder un taux de 25% ", il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des indications précises portées dans le rapport établi par les deux experts désignés par cette commission, " qu'il est clair que le patient est décédé de suites, non pas de son quadruple pontage, mais des infections itératives liées à une médiastinite très sévère et aux multiples interventions qu'elle a nécessitées et aux multiples traitements médicaux qui ont fatigué ce patient à l'extrême et, quelle que soit la cause du décès inconnue puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie, très probablement un trouble du rythme cardiaque ou une thrombose coronaire ou les deux, cette évolution est bien en rapport avec l'infection nosocomiale " ; qu'ainsi, l'infection nosocomiale doit être regardée comme étant en rapport de causalité direct avec le décès de Jean C...; que, par suite, les conditions d'engagement de la solidarité nationale définies à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précité sont remplies ; qu'il suit de là que la CPAM de Loire-Atlantique et l'ONIAM ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute du CHU de Nantes est engagée à leur égard sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique, et qu'il leur appartient d'établir l'existence d'une faute commise par lui ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, dans le décours de l'intervention subie par Jean C...au CHU de Nantes, les protocoles préopératoires ont été correctement suivis, que l'antibiothérapie a été mise en oeuvre immédiatement et adaptée, que les règles générales prévues en matière d'infection ont été appliquées et que la totalité du traitement de la médiastinite a été conforme aux règles de l'art ; que, par suite, la responsabilité du CHU de Nantes ne peut être engagée pour une faute qu'il aurait commise ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ni l'ONIAM ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la CPAM et l'ONIAM demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, à l'ONIAM, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à M. D...C....
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. LemoineLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03598