Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C....
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ses décisions au motif qu'il ne s'est pas assuré que l'obligation de quitter le territoire français n'exposait pas l'intéressé à un risque pour sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Savoie et de confirmer le jugement ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêt préfectoral du 15 novembre 2016, d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui résulte de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... fait valoir que :
- il est constant qu'il ne pouvait voyager sans risque vers son pays, comme l'avait retenu le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 8 septembre 2016 ;
- à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision viole également l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les mêmes stipulations, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les mêmes stipulations, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention et elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 11 avril 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien né en janvier 1981, a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2011 ; que sa demande d'asile, déposée le 1er avril 2011, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre 2013 ; que, le 25 février 2014, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; que M.C..., qui serait parti en Allemagne pour revenir en France en février 2016, a déposé une nouvelle demande d'asile le 17 février 2016 que l'OFPRA puis la CNDA ont rejetée comme irrecevable ; que M. C..., a ensuite demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 novembre 2016, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans et d'une décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 21 novembre 2016, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination en cas d'éloignement forcé et interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; que le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 novembre 2016 ;
2. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a mentionné, dans son avis du 8 septembre 2016, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que le même médecin a ajouté, au titre des observations complémentaires, qu'au " vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays d'origine " ; qu'il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet de la Savoie a pris en compte cet aspect de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors, comme le relève à bon droit le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, que cet avis avait été sollicité peu de temps avant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date de cette décision le préfet de la Savoie avait pris en considération la capacité de M. C... à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, et en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. C... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve pour Me A... de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à MeA... ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C..., ainsi qu'à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
G. GondouinLe président,
J.-L. d'Hervé
La greffière,
M.-T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY04346