Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 et de rejeter toutes les conclusions présentées par M. et Mme B...en première instance.
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ses décisions pour erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance des stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2017, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de l'Isère ;
2°) de confirmer le jugement attaqué du 31 octobre 2016;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- ils ont fui les persécutions subies dans leur pays d'origine et, depuis leur arrivée en France, ont cherché à faire prévaloir leurs droits fondamentaux ;
- ils sont intégrés socialement et professionnellement, surtout depuis qu'un titre de séjour leur a été délivré ;
- leurs deux enfants sont arrivés sur le territoire respectivement à l'âge de 9 ans et 5 ans, ils sont scolarisés depuis lors et parlent mieux le français que leur langue d'origine.
Par une décision du 21 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. et MmeB..., nés respectivement en 1971 et 1977 et originaires du Kosovo, ont déclaré être entrés en France en janvier 2010, accompagnés de leurs deux enfants nés au Kosovo en 2000 et 2004 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2011 ; que, le 24 avril 2012, ils ont sollicité un titre de séjour, Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. B... sur le fondement du 7° du même article ; que tous deux ont bénéficié d'autorisations de séjour provisoire entre le 11 mai 2012 et le 26 juin 2013 ; qu'ils ont renouvelé leurs demandes de titre de séjour sur les mêmes fondements le 30 mai 2013 ; que le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par des décisions du 27 décembre 2013 ; que leurs demandes contre ces décisions ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2014 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 11 mars 2015 ; que M. et Mme B...ont ensuite demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour par des arrêtés du 8 juillet 2016, en assortissant ces refus d'obligations de quitter le territoire français sans délai et de décisions sur le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; que le préfet relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions contestées et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme B... ;
Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont arrivés en France en janvier 2010, selon leurs déclarations, près de six ans et demi avant les décisions contestées, respectivement à l'âge de trente-neuf ans et de trente-trois ans ; qu'ils ont ainsi passé la majeure partie de leur existence au Kosovo, pays dont ils ont tous deux la nationalité, où leur foyer s'est constitué et où leurs enfants, nés en 2000 et 2004, ont passé une partie de leur enfance ; que si ces deux enfants mineurs ont débuté une scolarité en France, rien ne s'oppose à la poursuite de celle-ci au Kosovo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts non contestés d'insertion sociale et professionnelle des requérants et la bonne intégration de leurs enfants à l'école, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur des enfants qui doit être pris en considération en vertu du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, les décisions contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation de M. et Mme B...et de leurs enfants ; que le préfet de l'Isère est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu l'ensemble de ces moyens pour annuler ses arrêtés du 8 juillet 2016 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.
Sur les autres moyens :
4. Considérant que M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, bénéficie d'une délégation régulière de signature en vertu d'un arrêté du 30 juin 2016 publié au recueil des actes administratifs du 4 juillet 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 8 juillet 2016 doit être écarté ;
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
6. Considérant que M. et MmeB..., qui seraient entrés en France en janvier 2010 comme il a été dit au point 2, sont tous deux dans la même situation administrative et n'établissent pas qu'ils ne pourraient poursuivre une vie familiale au Kosovo avec leurs deux enfants qui sont nés dans ce pays en 2000 et 2004 ; que, même s'ils font valoir qu'ils sont tous bien intégrés en France, et parviennent même à travailler, les éléments qu'ils produisent ne permettent pas de considérer que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser leur situation sur le fondement de cet article, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, celui tiré de ce que les décisions portant obligations de quitter le territoire sont illégales par voie de conséquence ne peut qu'être également écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 2 ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
9. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : " 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière " (...) notamment " d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme B...avaient contesté devant le tribunal administratif de Grenoble les arrêtés du préfet de l'Isère du 27 décembre 2013 portant refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par un jugement du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés ; que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par un arrêt du 11 mars 2015 ; qu'à la suite de cet arrêt, le 20 mai 2015, M. et Mme B...ont sollicité la régularisation de leur situation administrative ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme s'étant soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées du d) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 ; qu'ils sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a retenu qu'ils s'étaient soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement pour refuser de leur accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne les décisions sur le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé sont illégales par voie de conséquence ne peut qu'être également écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que les requérants se prévalent des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, s'ils font valoir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ils seront soumis à des menaces, ils n'apportent pas à l'appui de leurs allégations d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'ils prétendent courir en cas de retour ; que, par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 8 juillet 2016 portant refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire et décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que M. et Mme B... étant en l'espèce, pour l'essentiel, parties perdantes, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État quelle que somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604669 - 1604670 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 8 juillet 2016 portant refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme B...dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 8 juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire ainsi que les décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. et MmeB....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
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N° 16LY04451