Procédure devant la cour
Par un recours, enregistré le 30 décembre 2015, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- la demande de sanction disciplinaire exprimée par le chef de corps du 13ème BCA était sans incidence sur son impartialité ;
- les droits de la défense n'ont pas été affectés par les propos tenus publiquement par le chef de corps le 11 septembre 2013 ;
- les faits reprochés à M. C...sont établis ;
- la sanction infligée n'est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité militaire de premier niveau a prononcé le 12 septembre 2013 une sanction de dix jours d'arrêt à l'encontre de M. C..., chasseur de 1ère classe servant au 13ème bataillon de chasseurs alpins, au motif que le 18 juin 2013 lors d'une patrouille Vigipirate il s'était fait photographier alors qu'il effectuait, en tenue et en arme dans un lieu public, un geste grossier, interprétable, irrespectueux et portant atteinte au renom de l'armée, que le 5 septembre 2013 il avait publié cette photographie sur les réseaux sociaux internet et que ce comportement était indigne d'un militaire ; que cette sanction a été annulée par un jugement du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble dont le ministre de la défense relève appel ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-13 du code de la défense : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions il incombait au commandant du 13ème bataillon de chasseurs alpins d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C...pour les faits énoncés au point 1 ; que, compte tenu de la gravité de ces faits intervenus dans un contexte particulier, la seule circonstance que cette autorité militaire de premier niveau ait déclaré publiquement le 11 septembre 2013, après la diffusion sur les réseaux sociaux de la photographie litigieuse, que l'intéressé ferait l'objet d'une telle procédure, ne démontre pas qu'elle aurait fait preuve de partialité à son égard ; que M. C...n'a d'ailleurs été sanctionné que de dix jours d'arrêt ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que la sanction n'avait pas été prise par une autorité impartiale pour annuler la décision du 12 septembre 2013 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de la décision du 12 septembre 2013 ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-15 de ce même code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-16 de ce code: " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort du bulletin de sanction que M. C...a reçu le 10 septembre 2013 communication des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner et qu'un délai franc lui a été laissé pour organiser sa défense ; qu'il a pu s'expliquer oralement sur les faits qui lui étaient reprochés le 12 septembre 2013 et que lors de son audition, il n'a pas souhaité être accompagné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de dix jours d'arrêts aurait été décidée avant son audition ; que, dès lors, le principe du respect des droits de la défense n'a pas été méconnu ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 12 septembre 2013 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen d'insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que le geste reproduit par M. C...le 18 juin 2013 a été imaginé et diffusé par un polémiste revendiquant son antisémitisme ; que le fait pour un militaire en service et en tenue de reproduire ce geste et d'en diffuser l'image porte l'atteinte à la dignité du militaire et au renom de l'armée ; que cette atteinte est constitutive d'une faute de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que M. C...ne peut utilement invoquer le "Guide à l'usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire pour le prononcé d'une sanction disciplinaire" annexé à l'instruction du 30 mai 2016 n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, qui n'a pas de valeur réglementaire ; que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de 10 jours d'arrêt ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la sanction prononcée le 12 septembre 2013 à l'encontre de M. C...;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305960, rendu le 28 octobre 2015 par le tribunal administratif de Grenoble, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
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N° 15LY04121