Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du 17 octobre 2013 et du 23 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'aucune convocation au conseil de discipline ne lui a été notifiée par voie postale, de sorte qu'il n'a pas été informé de son droit à consulter son dossier et à en obtenir la communication, de se faire représenter, de faire citer des témoins, de se faire assister et de présenter une défense ; l'administration n'apporte pas la preuve du dépôt de l'avis de passage ; la convocation ne pouvait valablement lui être notifiée par porteur le 1er octobre 2013 ; elle aurait pu lui être adressée par courrier simple ou déposée dans sa boîte aux lettres ;
- la décision contestée qui ne fait pas état des éléments venant à sa décharge est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2016, l'instruction a été close au 25 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., professeur des écoles affecté à l'école élémentaire Menon à Grenoble, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 26 août 2013 à la suite d'un signalement rapporté par l'inspecteur de circonscription sur son comportement envers les élèves de sa classe ; que, par une décision du 17 octobre suivant, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que cette décision a été confirmée le 23 janvier 2014 sur recours gracieux ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 12 novembre 2014 dont M. C...relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 octobre 2013 et 23 janvier 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;
3. Considérant que le recteur de l'académie de Grenoble a produit en première instance la copie d'un avis de réception libellé à l'adresse de M.C..., portant la mention de ce qu'il a été avisé le 26 septembre 2013, le motif " Absent " de non distribution et une étiquette adhésive indiquant le nom du bureau de poste de Grenoble-Chavant ou le pli pouvait être retiré ; que comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ces mentions étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification à l'intéressé le 26 septembre 2013 de la lettre du 25 septembre 2013 de convocation à la réunion du 14 octobre 2013 du conseil de discipline ; que cette lettre informait M. C...de la possibilité de se faire assister, de présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, de citer des témoins et de consulter son dossier professionnel ; que le requérant, qui ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas été valablement convoqué par une signification en mains propres de la lettre de convocation et que celle-ci aurait pu lui être adressée par pli simple ou déposée dans sa boîte aux lettres, n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant que la décision du 17 octobre 2013 contestée comporte un énoncé précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'absence de mention que des parents d'élèves et des assistants de vie scolaires sont intervenus au soutien de M. C...est sans incidence sur la régularité formelle de cette décision ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant que M. C...reprend, sans apporter d'élément nouveau, les moyens invoqués en 1ère instance tirés de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et de ce que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement contesté, d'écarter en appel ces moyens qui ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
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N° 15LY00261