Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 août 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Savoie d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu à la totalité des moyens invoqués ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le jugement attaqué n'a pas répondu à la totalité du moyen invoqué alors qu'il apparaît que son traitement n'est pas disponible en Géorgie ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention précitée et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention précitée.
Par une décision du 7 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2016 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2016 ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité géorgienne, née en 1993, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 13 mars 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2015 ; que Mme C... a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 septembre 2015, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme C... relève appel du jugement du 23 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré dans son avis du 30 janvier 2015 que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant douze mois ; que le préfet de la Savoie, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur des éléments fournis par le consulat général de France à Tbilissi datés du 27 mai 2013 selon lesquels le système de santé géorgien est correctement développé, qu'il compte de nombreux hôpitaux disposant de moyens de diagnostic modernes et d'un bon équipement récent et qu'ils sont à même de prendre en charge la plupart des pathologies ;
4. Considérant que Mme C...qui souffre d'une sclérose en plaques, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux qu'elle produit, soutient que le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible en Géorgie ; qu'il ressort des pièces du dossier que son traitement a évolué depuis la décision préfectorale contestée ; qu'en septembre 2015, date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, son médecin lui avait prescrit du Tecfidera après un traitement à base d'Avonex (dont le principe actif est l'interféron) ; que Mme C...produit également un courrier du 1er décembre 2015 du ministre du travail, de la santé et de la sécurité sociale de Géorgie indiquant que le Tecfidera n'est pas enregistré en Géorgie, ce qui est confirmé par un courriel détaillé du 2 mai 2016 envoyé par le conseiller santé auprès du directeur général de la direction générale des étrangers en France au préfet de la Savoie et produit par ce dernier ; qu'il ressort toutefois également de ce courriel, qui s'appuyait sur un avis de la Haute Autorité de santé, que le Tecfidera ne présente pas d'avantage clinique démontré dans le traitement de fond de la sclérose en plaques par comparaison aux traitements existants ; qu'il en ressort également que la Géorgie dispose, outre des corticoïdes prescrits à Mme C...lors de certaines crises, de traitements de fond au cas d'aggravation de sa maladie ; que Mme C... soutient qu'à partir de juin 2016, ainsi qu'il résulte d'un certificat médical du 16 août 2016, et du fait d'une nouvelle progression des lésions, a été mis en place un traitement à base de Tysabri (Natalizumab) ; que cette modification de son état de santé est postérieure de plusieurs mois à l'arrêté contesté ; qu'en outre, si Mme C... produit un certificat médical daté du 23 septembre 2016, attestant que le service de pharmacovigilance du laboratoire Biogen ne commercialise pas le Tysabri en Géorgie, il n'est pas pour autant démontré que son affection ne pourrait y être traitée soit par la même molécule soit par un médicament différent, ainsi qu'il résulte du courriel précité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C..., à qui il appartient de déposer éventuellement une nouvelle demande de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu, à la date la décision contestée, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le jugement attaqué n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; que, d'une part, Mme C...n'ayant pas soulevé ce moyen en première instance, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen qui n'est pas d'ordre public ; que, d'autre part, Mme C...n'est arrivée en France qu'en 2014, peu de temps avant la décision contestée refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que même si elle est active dans diverses associations, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes raisons, Mme C... n'établit nullement que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur les autres décisions :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les motifs précédemment exposés aux points 3, 4 et 5, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions ;
8. Considérant, en deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette même décision méconnaît l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant en outre à soutenir qu'elle a rappelé dans le cadre de sa demande d'asile les raisons qui l'ont poussée à fuir son pays ; que, dès lors qu'elle n'apporte pas plus d'éléments à l'appui de ce moyen, ce dernier ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 16LY02939