Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, sous le n° 16LY04471, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 novembre 2016.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a jugé qu'il avait commis une erreur de droit en obligeant M. A...à quitter le territoire français au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile dans l'unique but de faire échec à une mesure d'éloignement ;
- pour le surplus, il s'en rapporte aux observations qu'il a présentées en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, M. B... A...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le rejet de sa demande de réexamen n'induisait pas nécessairement le caractère dilatoire de cette demande, ni les circonstances que l'Albanie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs et qu'il a accepté une proposition d'aide au retour volontaire de l'OFII ;
- pour le surplus, il s'en rapporte aux écritures produites en première instance.
II. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, sous le n° 16LY04472, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement n°1608407 du 28 novembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu du risque de fuite de M.A... ;
- le caractère dilatoire de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A...est établi ; ce moyen est sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2017, M.A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées, en ce que le préfet est muet sur les autres moyens invoqués devant le magistrat désigné ;
- c'est à tort que le préfet a déduit le caractère prétendument dilatoire de sa demande de réexamen de sa demande d'asile du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des circonstances que l'Albanie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs et qu'il avait accepté une proposition d'aide au retour volontaire de l'OFII ;
- le préfet n'invoque aucune conséquence difficilement réparable.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des deux requêtes, par deux décisions du 24 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de MeD..., représentant M.A....
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant albanais, est entré en France le 21 septembre 2013, selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 janvier 2014 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 23 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 8 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 22 juin 2016, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, le 28 juillet 2016, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité, contre laquelle M. A...a présenté un recours le 31 août 2016 ; que, par des décisions du 21 novembre 2016, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 6 mois ; que par un arrêté du même jour, il a assigné M. A...à résidence ; que, par sa requête 16LY04471, le préfet du Rhône relève appel du jugement du 28 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions et arrêté ; que, par sa requête 16LY04472, le préfet du Rhône demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Sur la requête n° 16LY04471 :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal :
3. Considérant qu'en vertu du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français s'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code aux termes duquel : " (...) sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'en vertu des articles L. 723-11 et L. 723-16, l'office peut prendre une décision d'irrecevabilité en cas de demande de réexamen lorsque, à la suite d'un examen préliminaire de la demande, il apparaît que les faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur n'augmentent pas de manière significative, la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ;
4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet du Rhône, le magistrat désigné a estimé que le préfet du Rhône avait commis une erreur de droit en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, au motif que la demande de réexamen de sa demande d'asile avait été présentée dans l'unique but de faire échec à une mesure d'éloignement ;
5. Considérant qu'à la date à laquelle M. A...a présenté sa demande de réexamen de demande d'asile, il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français après le refus le 8 décembre 2014 du préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile assorti d'une obligation de quitter ce territoire ; que dès cette date, l'éventualité de la notification d'une nouvelle mesure d'éloignement ne pouvait être ignorée ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé, le 28 juillet 2016, l'irrecevabilité de sa demande de réexamen après avoir conclu que les faits et éléments présentés n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que cette décision est intervenue à l'issue d'un examen préliminaire des faits invoqués par l'intéressé qui avaient déjà été appréciés par l'office et la Cour nationale du droit d'asile, qui n'avaient pas tenu pour établies les atteintes graves alléguées ; que l'office a estimé que les documents produits en copies de mauvaise facture et sans traduction ne permettaient pas de modifier cette appréciation ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement regarder cette demande de réexamen comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions et arrêté du 21 novembre 2016 au motif qu'il avait commis une erreur de droit en obligeant M. A...à quitter le territoire français, après avoir estimé que sa demande de réexamen avait été présentée dans l'unique but de faire échec à une mesure d'éloignement, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens présentés par M.A... ;
Sur les autres moyens :
7. Considérant, en premier lieu, que, Mme E...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, signataire des décisions et arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département, en vertu d'un arrêté du 17 octobre 2016 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer ces actes ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant qu'en retirant l'attestation de demandeur d'asile qui avait été délivrée à M. A...dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, le préfet a tiré les conséquences de l'irrecevabilité de sa demande ; que par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à ce retrait qui doit être regardé comme intervenu en réponse à une demande de sa part ;
9. Considérant que pour le même motif que celui exposé au point 5, les moyens tirés de ce que le préfet, en estimant que M. A...avait présenté une demande de réexamen dans l'unique but de faire échec à une mesure d'éloignement, se serait fondé sur un fait matériellement inexact et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du retrait de l'attestation de demande d'asile qui lui avait délivrée le 22 juin 2016, dans le cadre de cette demande sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
10. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour 1'octroi et le retrait de la protection internationale qui avaient été transposées en droit interne à la date des décisions et arrêté en litige ;
11. Considérant que selon le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été mentionné aux points 2 et 5, M. A...a fait l'objet, par un arrêté du préfet du Rhône du 8 décembre 2014, d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas efficacement contesté qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; qu'il entrait ainsi dans le cas du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, M. A...ne justifie pas d'un domicile stable sur le territoire ; qu'ainsi, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 novembre 2016 ; que le préfet n'a pas davantage entaché ce refus, régulièrement motivé, d'erreur de fait, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
13. Considérant que si M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ;
14. Considérant qu'résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du retrait de l'attestation de demande d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retourner sur ce territoire pendant une durée de 6 mois et l'assignant à résidence ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions et arrêté du 21 novembre 2016 obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il a la nationalité, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de 6 mois et l'assignant à résidence ;
Sur la requête n° 16LY04472 :
16. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1608407 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon le 28 novembre 2016, les conclusions de la requête n°16LY04472 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1608407 du 28 novembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY04472.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
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N° 16LY04471,16LY04472