Par un arrêt n° 13NC01119 du 24 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement ainsi que la décision du 27 mai 2009 du directeur général de FranceAgriMer.
Par une décision n° 380635 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Eu égard à la décision du Conseil d'Etat, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 7 juin 2013.
Par sa requête du 7 juin 2013 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2013, M. F... représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000848 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2009 du directeur général de FranceAgriMer ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle invoque à tort une méconnaissance de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la décision est fondée sur une absence de livraison durant la campagne et non avant la compagne comme le prévoit cet article ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant que le défaut de collecte de lait avait commencé avec la campagne 2007-2008 ;
- elle méconnaît l'article 72§1 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'avait pas cessé son activité ; il ne peut être déduit de son recours gracieux qu'il aurait connu des difficultés structurelles au cours des 4 premiers mois de la campagne 2009-2010 ;
- elle méconnaît l'article 72§3 du règlement (CE) n° 1234/2007 et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le défaut de commercialisation n'était pas dû à un cas de force majeure dont les deux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité étaient remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2013, 9 janvier 2014 et le 9 août 2016, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime manque en fait dès lors que des difficultés de livraisons était apparues lors de la campagne 2007-2008 et que les livraisons de lait ont cessé au plus tard en octobre 2007 ; la circonstance que la société Lactalys Achat Lait Nord n'aurait pas respecté ses engagements en refusant de collecter le lait est sans influence ;
- il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 72 §1 du CE 1234/2007 dès lors que les livraisons n'ont pas eu lieu ;
- le requérant n'a pas été empêché de reprendre son activité de production laitière ;
- les faits allégués ne présentent pas le caractère de force majeure et l'article 72 §3 du règlement (CE) n° 1234/2007 n'a pas été méconnu.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 9 avril 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A...F...et désignant Me C...pour le représenter.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Considérant ce qui suit :
1. M.F..., exploitant agricole dans les Ardennes, dont les quotas laitiers avaient diminué depuis plusieurs années en raison de baisses de production, était attributaire d'un quota de 7 136 litres pour la campagne allant du 1er avril 2008 au 30 mars 2009. A l'issue de cette campagne, la société Lactalis Achat Lait Nord, acheteur du lait des adhérents de la coopérative laitière de Fléville à laquelle appartenait M.F..., a déclaré à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) que ce dernier n'avait procédé à aucune livraison au cours de l'année écoulée. Par une décision du 27 mai 2009 prise sur le fondement du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, le directeur général de FranceAgriMer a déclaré M. F...en état de cessation spontanée d'activité laitière et a affecté à la réserve nationale à partir du 1er avril 2009 la quantité de référence de 7 316 litres que détenait l'intéressé.
2. M. F...interjette appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
3. Par un moyen soulevé pour la première fois en appel, M. F...fait valoir que l'attribution d'un quota à un producteur de lait constitue une décision créatrice de droits et, qu'en conséquence, la décision qui affecte cette quantité à la réserve nationale doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Il soutient, qu'en conséquence, cette décision doit être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lequel " les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".
4. Toutefois, aux termes de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. Les quotas nationaux pour la production de lait et d'autres produits laitiers commercialisés durant sept périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2008 (ci-après dénommées "périodes de douze mois") sont fixés à l'annexe IX, point 1). / 2. Les quotas mentionnés au paragraphe 1 sont répartis entre les producteurs conformément à l'article 67, en distinguant les livraisons et les ventes directes. Le dépassement des quotas nationaux est établi au niveau national dans chaque État membre, conformément à la présente section et séparément pour les livraisons et les ventes directes (...) ".
5. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 67 du même règlement : " Les quotas individuels sont modifiés, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quotas individuels pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante du quota national adapté conformément à l'article 69, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 71 ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'une décision attribuant un quota individuel ne crée de droits au profit de son bénéficiaire que pour une période de douze mois. Le retour à la réserve nationale d'un quota individuel à l'issue de cette période ne porte donc atteinte à aucun droit qu'aurait acquis le bénéficiaire de ce quota.
7. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 27 mai 2009 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a affecté à la réserve nationale à l'issue de la période de douze mois s'achevant le 31 mars 2009, le quota individuel inutilisé dont M. F... disposait au cours de la campagne, n'est pas une décision qui abroge une décision créatrice de droits. Elle ne devait dès lors pas être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 et ne relevait donc pas de la procédure instaurée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, le moyen tiré par M. F...de ce que la procédure précédant la décision contestée était irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne :
8. En premier lieu, M. F...soutient que la société Lactalys et FranceAgriMer ont méconnu l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que " l'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause " et que la condition tenant à l'interruption des livraisons avant la campagne n'étant pas remplie en l'espèce, FranceAgriMer ne pouvait se fonder sur la déclaration faite par son acheteur pour remettre ses quotas à la réserve nationale.
9. A cet effet, le requérant fait valoir qu'il a livré du lait durant la campagne 2007-2008 et n'a donc pas interrompu ses livraisons avant la campagne 2008-2009, mais seulement au cours de la campagne 2008-2009 et que dans ces conditions, FranceAgriMer ne pouvait se fonder sur la circonstance que son acheteur avait déclaré qu'il n'avait pas livré de lait au cours de la campagne 2008-2009, pour reverser ses quotas laitiers à la réserve nationale dès la fin de cette campagne, mais qu'il devait attendre la fin de la campagne 2009-2010.
10. Toutefois, aux termes du c) de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007, on entend par producteur " l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ".
11. Aux termes de l'article 72 du même règlement relatif aux cas d'inactivité : " 1. Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date ".
12. Ainsi, il résulte des dispositions du droit communautaire, directement applicables, que l'agriculteur qui cesse la production et la commercialisation de lait durant une période de douze mois, perd dès la fin de cette campagne la qualité de producteur, entre dans un cas d'inactivité et que par suite ses quotas doivent retourner à la réserve nationale à la fin de cette période.
13. Il est constant qu'en l'espèce, M. F...n'a pas vendu de lait à la société Lactalis Achat Lait Nord durant la période de douze mois constituée par la campagne 2008-2009. Si le requérant fait valoir qu'il a produit du lait pendant cette période, il n'allègue ni ne démontre qu'il en a commercialisé. Ainsi, il avait perdu la qualité de producteur à la fin de la campagne et c'est à bon droit que le directeur général de FranceAgriMer a constaté dans la décision contestée du 19 juin 2009 que M. F...devait être regardé comme ayant cessé son activité et a décidé en conséquence de reverser à la réserve nationale, à compter du 1er avril 2009, soit après la campagne et dans le délai prévu par le paragraphe 1 de l'article 72, les quotas dont disposait M.F.... La circonstance que l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime prévoit une condition différente de celle prévue par le règlement communautaire, qui est d'application directe et ne laisse pas de pouvoir d'appréciation aux Etats membres sur ce point, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est d'ailleurs fondée en droit que sur le paragraphe 1 de l'article 72 § 1 du règlement (CE) n° 1234/2007.
14. En second lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 : " Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente ".
15. M. F...soutient qu'il remplit les conditions de ce paragraphe 3 et qu'en conséquence, le directeur général de FranceAgriMer, ne pouvait lui appliquer le paragraphe 1 qui prévoit le retour à la réserve nationale des quotas d'un agriculteur qui a perdu la qualité de producteur. A cet effet, le requérant fait valoir que son acheteur a décidé brusquement de ne plus collecter son lait et que cet évènement, qui ne lui était pas imputable, présentait un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, caractérisant un cas de force majeure. Il fait également valoir que, compte tenu de la taille modeste de son exploitation, il n'était pas en mesure de trouver d'autres solutions de collecte et de commercialisation de sa production de lait.
16. Cependant, M. F...n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations. Si, par une lettre du 5 février 2009, la coopérative à laquelle il appartient a demandé à la société Lactalis de reprendre sans délai la collecte du lait du requérant et si la société a répondu le lendemain qu'elle ne pouvait procéder au ramassage en raison du caractère très difficile voire dangereux des accès à la propriété de M.F..., ces documents ne portent que sur la fin de la campagne 2008-2009 et ne démontrent pas que l'absence de collecte de lait aurait eu un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible pour l'intéressé. Le requérant ne justifie pas des motifs pour lesquels il n'a procédé à aucune livraison de lait entre le 1er avril 2008 et le mois de février 2009. Ainsi, il ne fait pas état de circonstances constitutives d'un cas de force majeure, ni d'une situation dûment justifiée et connue de l'administration, ayant pu affecter sa capacité de production au cours de la campagne 2008-2009. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que FranceAgriMer aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard du paragraphe 3 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 ne peut être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. F... la somme que demande FranceAgriMer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 15NC02150