Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fait état de l'intégralité des quatre critères applicables et a fait application d'autres critères que ceux mentionnés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C...a été constatée le 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France depuis 2008 ; qu'elle se prévaut de la présence d'une de ses soeurs, de nationalité française, sur le territoire national, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité d'employée de nettoyage ; qu'elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie et qu'en particulier elle n'a plus de lien avec sa fille unique ;
4. Considérant toutefois que la requérante, qui n'a jamais bénéficié par le passé d'un certificat de résidence, ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, dans ces conditions, le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations qui précèdent ;
5. Considérant par ailleurs qu'au regard des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, tout d'abord, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de son éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé ;
7. Considérant, ensuite, que, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle n'est pas fondée à soutenir que sa vocation à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit fait obstacle à son éloignement ;
8. Considérant, enfin, qu'au regard des circonstances de fait précédemment évoquées, et alors que la requérante a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulièrement caractérisée, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions au soutien de sa demande d'annulation de cette autre décision ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
12. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
13. Considérant que la requérante soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'ensemble de ces quatre critères et qu'il lui a par ailleurs opposé un autre critère ;
14. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse indique que l'examen de la situation de Mme C...relatif au prononcé de l'interdiction de retour et à sa durée a été effectué au regard notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ; qu'elle précise, plus spécifiquement, que l'intéressée a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour assorties chacune d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutées et qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable en France ; qu'ainsi, le préfet a examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères exigés et précisé les raisons qui motivaient selon lui le recours à une telle mesure ; que s'il précise par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, cette précision doit être regardée comme expliquant le contexte ayant précédé le refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et ne constitue pas un véritable motif de cette décision ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
15. Considérant par ailleurs que, si Mme C...justifie d'une présence en France de sept ans à la date de l'interdiction de retour litigieuse et si elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle se prévaut uniquement de la présence de sa soeur en France et d'une promesse d'embauche, sans justifier de l'existence ou de la nature d'autres liens avec ce pays ; qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, édictées en 2010 et 2013, qu'elle n'a pas exécutées ; que, dans ces conditions, en lui interdisant de revenir en France pendant une durée d'un an, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
16. Considérant, en outre, que la requérante ne fait état d'aucune circonstance spécifique de nature à démontrer que l'interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016
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N° 16LY00714