Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, Mme A...représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " est illégal, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas suffisamment motivé, que ce médecin ne l'a jamais rencontrée dans le cadre d'un examen, qu'un précédent avis était contraire et que les médecins qu'elle a consultés estiment qu'elle doit se faire soigner ; le préfet a non seulement méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais encore commis une erreur manifeste d'appréciation ; en outre il existe un doute sérieux sur la disponibilité du traitement en Guinée ;
- le refus de titre viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, le 3 février 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., née en avril 1990, ressortissante de la République de Guinée (Guinée Conakry) est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2009 date à laquelle elle a sollicité l'asile politique dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice par une décision du 25 mars 2010 ; que le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 30 octobre 2013 au 29 octobre 2014 en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 14 septembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel Mme A...pourra être éloignée ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que, dans son avis rendu le 25 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...ne nécessitait pas de prise en charge médicale et, au vu des éléments de son dossier, qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que ce médecin a motivé son avis conformément à ce que prévoient les textes précités, en particulier l'arrêté du 9 novembre 2011 et dans le respect des règles du secret médical ; que la circonstance qu'en 2013 le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis favorable à une prise en charge d'une durée de douze mois de la requérante ce qui lui avait permis de bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, n'est pas de nature à révéler que l'avis postérieur du 25 novembre 2014 est entaché d'irrégularité ; que des prescriptions médicales établies au cours de l'année 2013 et du certificat médical rédigé par un psychiatre le 6 octobre 2015, postérieurement à la décision contestée, produits par la requérante, il résulte seulement que cette dernière bénéficie d'une psychothérapie de soutien associée à la prise d'un médicament traitant la dépression et les manifestations mineures de l'anxiété ; que ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet de l'Isère a, en première instance, produit des informations et documents dont il ressort, comme l'ont relevé les premiers juges, que la requérante pourra se faire soigner dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées ;
8. Considérant que Mme A...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint des représailles de la part de son compagnon violent avec lequel elle aurait été forcée de se marier religieusement et de la part également des autorités politiques ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations que la reprise de ses déclarations devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; qu'aucun élément ou document ne permet de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques qu'elle prétend encore courir ; que l'argumentation de la requérante relative " au peu de sérieux " et au " manque d'indépendance " de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 septembre 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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N° 16LY00973